Règlement (CE) 594/2001 du 27 mars 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 avril 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 mars 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 mars 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 594/2001 de la Commission du 27 mars 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1374/98 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 26, paragraphe 3, et son article 29, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1374/98 de la Commission du 29 juin 1998 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1998/2000(4), prévoit à son article 3, point a), que le classement de certains fromages est soumis à la présentation d'un certificat délivré conformément à l'article 23. Il ressort clairement des paragraphes 3 et 4 de ce dernier article que les positions concernées sont exclusivement réservées aux importations préférentielles en provenance de la Suisse dans le cadre de l'arrangement spécial que la Communauté a conclu avec ce pays. Étant donné qu'il n'est plus fait usage des certificats IMA 1 lors de l'importation de ces produits, le point b) de l'article 3 n'a plus de sens. Il convient, dans un souci de clarté, d'actualiser l'article 3.
(2) L'article 13 du règlement (CE) n° 1374/98 permet aux opérateurs de déposer une demande de certificat d'importation pour chaque code NC dans le cadre des quotas de "l'accès minimal", visés à l'annexe II. Cette possibilité entraîne des demandes excessives, constituant, d'une part, une charge importante de travail aux services compétents des États membres et de la Commission et, d'autre part, des charges financières aux opérateurs. Il convient d'adapter les dispositions concernées en limitant les demandes par opérateur à une seule demande de certificat par numéro d'ordre.
(3) Le chapitre III du règlement (CE) n° 1374/98, établissant les modalités d'application des régimes préférentiels d'importations sans contingents, énumère à l'article 21 les produits qui font l'objet de ces régimes. Il s'est avéré que les codes NC 0406 90 02 à 0406 90 06, qui font, entre autres, l'objet de la décision 69/352/CEE du Conseil du 6 octobre 1969 portant conclusion de l'accord tarifaire avec la Suisse concernant certains fromages repris à la position 04.04 du tarif douanier commun(5), et qui sont énumérés à l'article 23 du règlement (CE) n° 1374/98, ne sont pas énumérés à l'article 21. Il convient de compléter l'article 21 et de spécifier que le fromage du type "Bergkäse", relevant des codes NC 0406 90 02 à 0406 90 06, ne fait pas l'objet dudit accord tarifaire.
(4) Le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participant et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000(6), modifié par le règlement (CE) n° 2563/2000(7), prévoit à l'article 1er l'importation des produits laitiers dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent. Ces mesures exceptionnelles vont au-delà des concessions octroyées à ces pays sous forme de droits réduits, reprises à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1374/98. Il convient de supprimer ces pays de ladite annexe et par conséquent de l'annexe VII.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: