Règlement (CE) 2874/2000 du 28 décembre 2000 concernant l'autorisation d'effectuer des transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République populaire de ChineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 janvier 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 décembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2874/2000 de la Commission du 28 décembre 2000 concernant l'autorisation d'effectuer des transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République populaire de Chine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2474/2000(2), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5 de l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles, paraphé le 9 décembre 1988(3), modifié en dernier lieu et prorogé par un accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 15 mai 2000, et l'article 8 de l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine, paraphé le 19 janvier 1995, concernant le commerce des produits textiles non couverts par l'accord bilatéral AMF(4), modifié en dernier lieu par un accord sous forme d'échange de lettres, paraphé le 15 mai 2000, prévoient que des transferts peuvent être effectués entre les années contingentaires.
(2) La République populaire de Chine a présenté une demande le 13 novembre 2000.
(3) Les transferts souhaités par la République populaire de Chine se situent dans les limites des facilités visées à l'article 5 de l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles, paraphé le 9 décembre 1988, et précisées à l'annexe VIII du règlement (CEE) n° 3030/93.
(4) Il convient de faire droit à la demande présentée.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité "Textiles" institué par l'article 17 du règlement (CEE) n° 3030/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: