Une déclaration concernant l'acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne qui fait la déclaration est valable quant à la forme lorsqu'elle respecte les exigences:
| a) | de la loi applicable à la succession en vertu de l'article 21 ou 22; ou |
| b) | de la loi de l'État dans lequel la personne qui fait la déclaration a sa résidence habituelle. |
L'héritier de bonne foi n'encourt pas les pénalités du recel, l'article 730-5 visant celui qui se prévaut « sciemment et de mauvaise foi » d'un acte de notoriété inexact. […]
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