1. Lorsque, au cours de la procédure devant une juridiction d'un État membre exerçant la compétence en vertu de l'article 7, il apparaît que toutes les parties à ladite procédure n'étaient pas parties à l'accord d'élection de for, la juridiction continue d'exercer sa compétence si les parties à la procédure qui n'étaient pas parties à l'accord comparaissent sans contester la compétence de la juridiction.
2. Si la compétence de la juridiction visée au paragraphe 1 est contestée par des parties à la procédure qui n'étaient pas parties à l'accord, la juridiction décline sa compétence.
Dans ce cas, la compétence pour statuer sur la succession appartient aux juridictions compétentes en vertu de l'article 4 ou 10.
Lorsque le défunt avait sa résidence habituelle dans un État membre, les juridictions d'un autre État membre dont il possédait la nationalité peuvent devenir compétentes, conformément aux articles 5 à 9 du règlement, lorsque le défunt avait choisi, conformément à l'article 22 de ce règlement, la loi de ce dernier État membre comme loi régissant l'ensemble de sa succession. […] Toutefois, ainsi qu'il ressort du libellé de la première partie de l'article 10 de ce règlement, la compétence subsidiaire fondée sur cette disposition n'est prévue que dans le cas où la résidence habituelle du défunt, au moment de son décès, n'est pas située dans un État membre. […]
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