Outre la juridiction compétente pour statuer sur la succession au titre du présent règlement, les juridictions de l'État membre de la résidence habituelle de toute personne qui, en vertu de la loi applicable à la succession, peut faire une déclaration devant une juridiction concernant l'acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne concernée à l'égard des dettes de la succession, sont compétentes pour recevoir ce type de déclarations lorsque, en vertu de la loi de cet État membre, ces déclarations peuvent être faites devant une juridiction.
Article 13 - Acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire, ou renonciation à ceux-ci
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 août 2012 |
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Décisions • 15
[…] Aux termes de l'article 13 de ce règlement, intitulé « Acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire, ou renonciation à ceux-ci » : […]
[…] L'article 13 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (2) doit-il être interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable à une situation dans laquelle, pour qu'une déclaration de renonciation à la succession produise des effets, il est nécessaire, outre la simple réception de celle-ci, qu'une juridiction l'approuve – conformément aux dispositions de l'État membre de la résidence habituelle du déclarant –, par exemple lorsqu'une telle déclaration est faire après l'expiration du délai prévu à cet effet ?
[…] Le règlement no 650/2012 explique, dans son considérant 32, que l'objectif d'unité se conjugue avec celui de faciliter la vie des héritiers ; c'est ce que précisent des dispositions telles que celles de l'article 13. Le fait que des autorités non juridictionnelles (par exemple, des notaires n'exerçant pas de fonctions juridictionnelles) de différents États membres délivrent des documents sur le statut des héritiers ou leurs droits ne devrait pas morceler la succession quant au résultat matériel, puisqu'elles appliquent toutes la même loi.
pendant 7 jours
Commentaires • 14
Il convient de préciser à ce titre que l'article 4 du règlement attribue une compétence de principe aux juridictions du lieu de la résidence habituelle du défunt. Il prévoit en effet que : « Sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. » L'article 13 du règlement, lui, prévoit une compétence alternative en matière d'acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci. […] Article 13 du règlement européen n°650/2012 : « Outre la juridiction compétente pour statuer sur la succession au titre du présent règlement, […]
Lire la suite…Ce certificat peut être délivré aux héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession afin de faciliter l'exercice de leurs droits ou pouvoirs dans les autres États membres (article 1381-1 du Code de procédure civile). […] afin de faciliter la vie des héritiers ou légataires résidant dans un autre État membre que celui dans lequel la succession est ou sera réglée, il est permis, selon l'article 13 du Règlement, à toute personne de faire les déclarations relatives à l'acceptation de la succession, […]
Lire la suite…pendant 7 jours