1. Les dispositions suivantes sont supprimées:
| a) | l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89/686/CEE; |
| b) | l'article 5 de la directive 93/15/CEE; |
| c) | l'article 6, paragraphe 1, de la directive 94/9/CE; |
| d) | l'article 6, paragraphe 1, de la directive 94/25/CE; |
| e) | l'article 6, paragraphe 1, de la directive 95/16/CE; |
| f) | l'article 6 de la directive 97/23/CE; |
| g) | l'article 14 de la directive 2004/22/CE; |
| h) | l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2007/23/CE; |
| i) | l'article 7 de la directive 2009/23/CE; |
| j) | l'article 6 de la directive 2009/105/CE. |
Les références aux dispositions supprimées s'entendent comme faites à l'article 11 du présent règlement.
2. La directive 98/34/CE est modifiée comme suit:
| a) | à l'article 1er, les paragraphes 6 à 10 sont supprimés; |
| b) | les articles 2, 3 et 4 sont supprimés; |
| c) | à l'article 6, paragraphe 1, les mots «avec les représentants des organismes de normalisation figurant aux annexes I et II» sont supprimés; |
| d) | à l'article 6, paragraphe 3, le premier tiret est supprimé; |
| e) | à l'article 6, paragraphe 4, les points a), b) et e) sont supprimés; |
| f) | l'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 1, l'ensemble des demandes faites aux organismes de normalisation en vue d'élaborer des spécifications techniques ou une norme destinée à des produits spécifiques aux fins de promulguer une règle technique pour lesdits produits sous la forme d'un projet de règles techniques et indiquent les motifs qui justifient cette promulgation.»; |
| g) | à l'article 11, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne des statistiques annuelles concernant les notifications reçues»; |
| h) | les annexes I et II sont supprimées. |
Les références aux dispositions supprimées s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV du présent règlement.