Règlement (CE) 126/2001 du 23 janvier 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 janvier 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 janvier 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 24 janvier 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 126/2001 de la Commission du 23 janvier 2001 modifiant les règlements (CEE) n° 2312/92 et (CEE) n° 1148/93 portant modalités d'application du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en bovins vivants et chevaux reproducteurs |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) En application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3763/91, il y a lieu de déterminer le nombre de bovins et de chevaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue de l'encouragement au développement des filières dans les départements d'outre-mer (DOM).
(2) Pour ces produits, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement ainsi que les montants d'aides ont été fixés par les règlements (CEE) n° 2312/92(3) et (CEE) n° 1148/93(4) de la Commission, modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2590/1999(5).
(3) À la suite de la présentation par les autorités françaises des données concernant les besoins des départements français, il convient de fixer un nouveau bilan d'approvisionnement et en conséquence de remplacer les annexes des règlements (CEE) n° 2312/92 et (CEE) n° 1148/93 par les annexes du présent règlement.
(4) L'examen des frais pour l'approvisionnement en animaux reproducteurs en race pure montre qu'il n'y a pas eu de modifications substantielles. Il y a donc lieu de confirmer les montants d'aide octroyés pour 2000.
(5) Il convient de modifier en conséquence les annexes des règlements (CEE) n° 2312/92 et (CEE) n° 1148/93.
(6) Le présent règlement entrera en vigueur après l'expiration du délai pour la présentation des demandes de certificats en janvier 2001. Afin d'éviter une discontinuité dans l'approvisionnement des DOM, il y a lieu de déroger à l'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2312/92 ainsi qu'à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1148/93 et de permettre, pour ce seul mois, de présenter les demandes de certificats jusqu'à cinq jours ouvrables suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement, et de fixer le délai pour la délivrance des certificats, jusqu'à dix jours ouvrables après celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: