Article 2 du Règlement (CE) 639/2004 du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques

Pour les segments de flotte visés à l'article 1er, paragraphe 1:

1) par dérogation à l'article 13 du règlement (CE) no 2371/2002:

a) l'entrée de nouvelles capacités dans la flotte, avec ou sans aide publique, est possible dans les limites des niveaux de référence spécifiques visés à l'article 1er;

b) l'obligation de parvenir à une réduction de la capacité globale de la flotte de 3 % par rapport aux niveaux de référence ne s'applique pas aux régions ultrapériphériques;

2) par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 2792/1999, une aide publique peut être accordée pour moderniser la flotte en termes de tonnage et/ou de puissance;

3) les dérogations prévues aux points 1) et 2) cessent d'être applicables dès que les niveaux de référence sont atteints et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2006;

4) par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2792/1999, une aide publique au renouvellement des navires de pêche peut être accordée jusqu'au ►M1  31 décembre 2006 ◄ ;

5) nonobstant le point 3), pour les navires de pêche ayant bénéficié d’une aide publique au renouvellement, la dérogation visée au point 1) a) cesse d’être applicable trois ans après l’octroi de l’aide publique au renouvellement et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2011.