Règlement (CE) 1227/2003 du 9 juillet 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 10 juillet 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 juillet 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 10 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1227/2003 de la Commission du 9 juillet 2003 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au titre du règlement (CE) n° 1081/1999 relatif à l'importation de taureaux, vaches et génisses de certaines races alpines et de montagne |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1081/1999 de la Commission du 26 mai 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, abrogeant le règlement (CE) n° 1012/98 et modifiant le règlement (CE) n° 1143/98(1), modifié par le règlement (CE) n° 1096/2001(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1081/1999 prévoit que les quantités réservées aux importateurs dits traditionnels dans le cadre des deux contingents tarifaires sont attribuées au prorata des importations réalisées au cours de la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003.
(2) En ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement, la répartition des quantités disponibles à leur égard dans le cadre des deux contingents tarifaires est effectuée au prorata des quantités demandées. Étant donné que les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, il y a lieu de fixer un pourcentage unique de réduction,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: