Article 35 du Règlement (UE) N o 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n o 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission
1.   À la demande de l'Autorité, les autorités compétentes lui transmettent toutes les informations nécessaires, sous la forme spécifiée, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, à condition qu'elles aient un accès licite aux informations concernées. Les informations doivent être précises, cohérentes, complètes et présentées en temps utile. 2.   L'Autorité peut également demander que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers et sous une forme spécifique ou selon des modèles comparables approuvés par l'Autorité. Lorsque cela est possible, ces demandes utilisent les formats communs de déclaration. 3.   À la demande dûment justifiée d'une autorité compétente, l'Autorité fournit toute information nécessaire pour permettre à l'autorité compétente de mener à bien ses tâches, dans le respect des obligations de secret professionnel établies dans la législation sectorielle et à l'article 70. 4.   Avant de demander des informations conformément au présent article et afin de veiller à ce qu’il n’y ait aucune duplication d’obligations d’information, l’Autorité tient compte des informations collectées par d’autres autorités au sens de l’article 35 bis, paragraphe 12, et des statistiques existantes pertinentes établies et diffusées par le système statistique européen et le Système européen de banques centrales. 5.   À défaut d’informations ou lorsque les autorités compétentes ne fournissent pas les informations en temps utile, l’Autorité peut adresser une demande dûment motivée et justifiée à d’autres autorités de surveillance, au ministère des finances, lorsque celui-ci dispose d’informations prudentielles, à la banque centrale nationale ou à l’office statistique de l’État membre concerné. 6.  

À défaut d'informations complètes ou précises ou lorsque les informations ne sont pas fournies en temps utile au titre du paragraphe 1 ou 5, l'Autorité peut adresser directement une demande d'information dûment motivée et justifiée aux:

a) 

établissements financiers concernés,

b) 

compagnies holding ou aux succursales d'un établissement financier concerné,

c) 

entités opérationnelles non réglementées au sein d'un groupe ou conglomérat financier qui présentent une importance notable pour les activités financières des établissements financiers concernés.

Les destinataires d'une telle demande fournissent promptement et sans retard indu des informations claires, précises, et complètes à l'Autorité.

L’Autorité informe les autorités compétentes concernées des demandes au titre du présent paragraphe et du paragraphe 5.

À sa demande, les autorités compétentes des États membres aident l’Autorité à recueillir ces informations.

7.   L’Autorité ne peut utiliser les informations confidentielles reçues au titre du présent article qu’à la seule fin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement. 7 bis.   Lorsque les destinataires d'une demande visée au paragraphe 6 ne fournissent pas promptement des informations claires, précises et complètes., l'Autorité informe la Banque centrale européenne s'il y a lieu et les autorités compétentes des États membres concernés, lesquelles, coopèrent avec l'Autorité, dans le respect de la législation nationale, en vue d'assurer l'accès complet aux informations et à tous les documents, livres ou archives d'origine auxquels les destinataires ont légalement accès, afin de vérifier les informations.