1. Avec l’accord du délégataire, les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à l’Autorité ou à d’autres autorités compétentes sous réserve des conditions énoncées au présent article. Les États membres peuvent soumettre la délégation de responsabilités à des dispositions spécifiques, qui doivent être satisfaites avant que leurs autorités compétentes ne concluent des accords de délégation, et peuvent limiter la portée de la délégation à ce qui est nécessaire pour assurer la surveillance efficace des établissements financiers ou groupes transfrontaliers.
2. L’Autorité encourage et facilite la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes en désignant les tâches et responsabilités susceptibles d’être déléguées ou exercées conjointement et en encourageant les meilleures pratiques.
3. La délégation des responsabilités entraîne la réattribution des compétences prévues dans les actes visés à l’article 1
er, paragraphe 2. Le droit de l’autorité délégataire régit la procédure, la mise en œuvre et le contrôle juridictionnel et administratif concernant les responsabilités déléguées.
4. Les autorités compétentes informent l’Autorité des accords de délégation qu’elles ont l’intention de conclure. Elles mettent les accords en vigueur au plus tôt un mois après avoir informé l’Autorité.
L’Autorité peut émettre un avis sur le projet d’accord dans un délai d’un mois après en avoir été informée.
L’Autorité publie par les moyens appropriés les accords de délégation conclus par les autorités compétentes, de manière à assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées.
Article R613-4 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque celle-ci agit en tant qu'autorité en charge de la supervision d'une filiale d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. […] Article R613-4-1 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délègue, en application de l'article L. 613-21-6, […] elle le fait par voie d'accord bilatéral conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. […]
Lire la suite…