Règlement (CE) 1667/2000 du 17 juillet 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 août 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 juillet 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1667/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 modifiant le règlement (CE) no 3072/95 portant organisation commune du marché du riz |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3072/95(4) prévoit que le prix d'intervention fait l'objet de majorations mensuelles. Ce mécanisme a pour objectif de tenir compte, dans une certaine mesure, des frais de magasinage et des frais financiers pour le stockage du riz dans la Communauté ainsi que de la nécessité d'un écoulement des stocks conforme aux besoins du marché. Conformément à l'approche suivie lors de la réforme des organisations communes de marchés dans le cadre d'Agenda 2000 et afin de permettre aux producteurs d'organiser leur production sur plusieurs années, il convient de fixer le montant des majorations mensuelles sans limitation dans le temps, sans que cela préjuge toutefois les révisions qui seraient justifiées à l'avenir. Compte tenu notamment de la stabilité des prix et des taux d'intérêt, il est justifié de maintenir le montant des majorations actuellement applicable.
(2) Dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de riz, l'article 6 du règlement (CE) no 3072/95 fixe une superficie de base nationale pour chaque État membre producteur, à l'exception de la France et de la Grèce, pour lesquelles deux superficies de base sont déterminées; il convient de faire droit à la demande de la Grèce d'inclure les départements de Kavala et Étolie-Acarnanie dans la même superficie de base que Thessalonique, Serres et Phtiotide, étant donné que dans l'ensemble de ces départements la culture du riz représente une culture traditionnelle. La superficie totale de chaque superficie de base et le montant du paiement compensatoire restent inchangés.
(3) Il convient, à l'occasion de cette modification du règlement (CE) no 3072/95, dans un objectif de simplification et de clarté législative, de supprimer des dispositions anciennes qui ne sont pas pertinentes.
(4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CE) no 3072/95 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: