Règlement (CE) 3275/93 du 29 novembre 1993
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 novembre 1993 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 novembre 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 novembre 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 3275/93 du Conseil, du 29 novembre 1993, interdisant de faire droit aux demandes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par la résolution 883 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions connexes |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 228A,
vu la position commune adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 22 novembre 1993,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, par les règlements (CEE) no 945/92 (1) et (CE) no 3274/93 (2), la Communauté a arrêté des mesures empêchant les échanges de la Communauté avec la Libye;
considérant que, à la suite de l'embargo contre la Libye, les opérateurs économiques de la Communauté et des pays tiers sont exposés au risque de demandes de la Libye;
considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 883 (1993) du 11 novembre 1993, laquelle traite, à son paragraphe 8, des demandes présentées par la Libye en ce qui concerne les contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par les mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies conformément à sa résolution 883 (1993) et à ses résolutions connexes;
considérant qu'il est nécessaire de protéger, d'une façon permanente, les opérateurs économiques contre de telles demandes et d'empêcher la Libye d'obtenir une compensation pour les effets négatifs de l'embargo;
considérant que la Communauté est convenue que la Libye doit respecter pleinement les dispositions du paragraphe 8 de la résolution 883 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies et considère que, lors de toute décision visant soit à atténuer, soit à lever les mesures prises à l'encontre de la Libye, il convient de tenir particulièrement compte de toute inobservation par la Libye du paragraphe 8 de la résolution 883 (1993),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: