1. Chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge réglemente les pêcheries sportives et récréatives en délivrant des autorisations de pêche à des navires aux fins de la pêche sportive et récréative.
2. Pour les pêcheries sportives et récréatives, il n'est pas permis de capturer plus d'un thon rouge par navire et par jour.
3. Tout thon rouge débarqué est entier, sans branchies et/ou éviscéré. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la plus grande mesure possible, la remise à l'eau des thons rouges, notamment les juvéniles, capturés vivants dans le cadre de la pêche sportive et récréative.
4. La commercialisation du thon rouge capturé dans le cadre de la pêche sportive et récréative est interdite.
5. Chaque État membre enregistre les données de capture, y compris le poids et la taille de chaque thon rouge capturé pendant la pêche sportive et récréative, et communique les données de l'année précédente à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au SCRS.
6. Chaque État membre impute les prises mortes des pêcheries sportives et récréatives sur le quota qu'il a alloué conformément à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 18.
Il critique la notion de « navire charter de pêche » définie par l'article 1er de l'arrêté et l'absence de décompte du quota annuel de thon rouge pour 2022 des poissons morts accidentellement dans le cadre de la pratique dite du « pêcher-relâcher », prévue par l'article 4. […] il vous faut combiner les dispositions du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et celle du code du sport. 4 L'article L. 914-3 du CRPM renvoie aux article L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement, mais ces dispositions sont désormais codifiées notamment à l'article L. 123-19-1 de ce même code. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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