Article 19 du Règlement (UE) 2016/1627 du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée

1.  Chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge réglemente les pêcheries sportives et récréatives en délivrant des autorisations de pêche à des navires aux fins de la pêche sportive et récréative.

2.  Pour les pêcheries sportives et récréatives, il n'est pas permis de capturer plus d'un thon rouge par navire et par jour.

3.  Tout thon rouge débarqué est entier, sans branchies et/ou éviscéré. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la plus grande mesure possible, la remise à l'eau des thons rouges, notamment les juvéniles, capturés vivants dans le cadre de la pêche sportive et récréative.

4.  La commercialisation du thon rouge capturé dans le cadre de la pêche sportive et récréative est interdite.

5.  Chaque État membre enregistre les données de capture, y compris le poids et la taille de chaque thon rouge capturé pendant la pêche sportive et récréative, et communique les données de l'année précédente à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au SCRS.

6.  Chaque État membre impute les prises mortes des pêcheries sportives et récréatives sur le quota qu'il a alloué conformément à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 18.