Annulation 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 2 déc. 2022, n° 2010957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2010957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2020 et le 6 novembre 2021, la Fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer (FNPP), représentée par Me Douard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2020 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de répartir les sous-quotas de thon rouge ainsi que les bagues de marquage par application du critère du nombre de navires ayant demandé une autorisation de pêche de thon rouge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le point 4 de l’article 4 et les annexes 2 et 3 de l’arrêté du 16 mars 2020 méconnaissent le principe d’égalité ;
— le point 4 de l’article 4 de l’arrêté précité méconnaît l’article 17 du règlement n° 1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
— le règlement (UE) n° 2016/1627 du parlement européen et du conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grandillon, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Douard, avocat de la FNPP.
Considérant ce qui suit :
1. La FNPP demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 16 mars 2020 précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2020. Eu égard aux termes dans lesquels elle est formulée, la requête doit être regardée comme tendant uniquement à l’annulation des dispositions du 4 de l’article 4 de cet arrêté et de ses annexes 2 et 3, par lesquels il a été procédé à la répartition du quota spécifique de capture de thon rouge alloué en 2020 à la pêche de loisir en sous-quotas par fédérations de pêcheurs de loisir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 2016/1627 du parlement européen et du conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil : « Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge réglemente les pêcheries sportives et récréatives en allouant un quota spécifique pour ces pêcheries et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche ». En vertu du 1 de l’article 19 de ce règlement : « Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge réglemente les pêcheries sportives et récréatives en délivrant des autorisations de pêche à des navires aux fins de la pêche sportive et récréative ». Aux termes de l’article premier du règlement (UE) n° 1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil : " 1. La politique commune de la pêche (PCP) couvre : / ) la conservation des ressources biologiques de la mer, ainsi que la gestion des pêcheries et des flottes qui exploitent ces ressources ; / () / 2. La PCP couvre les activités visées au paragraphe 1 lorsqu’elles sont menées : / a) sur le territoire des États membres auquel le traité s’applique ; / b) dans les eaux de l’Union, y compris par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays ; / c) par des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union ; ou / d) par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon « . En vertu de l’article 17 de ce règlement : » Lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent visées à l’article 16, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs () ".
3. Aux termes de l’article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité administrative procède à la répartition de quotas de captures et d’efforts de pêche, institués en vertu de la réglementation de l’Union européenne ou nationale, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires lorsque ces derniers n’adhèrent pas à une organisation de producteurs. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles ». En vertu de l’article D. 921-1 du même code : « Pour l’application du présent livre, on entend par : / 1° » Navire de pêche professionnelle " : tout navire, autre que ceux exclusivement affectés à des exploitations d’aquaculture marine, à la formation ou à la recherche scientifique, équipé en vue de l’exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes ; / () / 5° « Producteur » ou « armateur » : personne physique ou morale qui exploite un navire de pêche professionnelle ; / () / 7° « Navire de pêche en organisation de producteurs » : tout navire de pêche battant pavillon français, immatriculé dans l’Union européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche européenne et adhérent, par l’intermédiaire de l’acte d’adhésion d’un producteur, d’une organisation de producteurs reconnue au sens de la réglementation européenne ; / () / 9° « Groupement de navires de pêche » : ensemble constitué d’au moins deux navires de pêche défini à l’article D. 921-2 ; / () / 14° « Antériorité » : une référence historique se rapportant à l’activité de pêche maritime ou procédant d’échanges réalisés par une organisation de producteurs à une date donnée. Elle est établie à partir des données déclarées par les capitaines des navires de pêche conformément aux réglementations européennes et nationales, en application de l’article D. 921-5. Elle constitue une base de calcul permettant de procéder à la répartition des quotas et non un droit permettant de revendiquer ces quotas ; () « . Selon l’article R. 921-35 du code cité au point précédent : » I. Les quotas de captures et les quotas d’effort de pêche peuvent être répartis annuellement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine en sous-quotas, entre les organisations de producteurs, les groupements de navires ou les navires n’appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs. / () / III. Le calcul de chaque sous-quota est effectué en tenant compte de trois composantes : / 1° L’antériorité des producteurs, calculée selon les modalités définies aux articles R. 921-38 et R. 921-39 ; / 2° L’orientation du marché, déterminée selon les modalités définies à l’article R. 921-49 ; / 3° Les équilibres socio-économiques appréciés selon les modalités définies à l’article R. 921-50 « . Aux termes de l’article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime : » I. – Au sens du présent livre, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêcherie non commerciale : 1° Qu’elle soit sportive, si ceux qui la pratiquent sont membres d’une organisation sportive nationale ou titulaires d’une licence sportive nationale ; / 2° Qu’elle soit récréative si ceux qui la pratiquent ne sont pas membres d’une telle organisation ou titulaires d’une telle licence ; / 3° Et dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause. / () ".
4. Il ressort de la législation de l’Union ci-dessus qu’une partie du quota annuel attribué par les institutions de l’Union à la France pour la pêche du thon rouge doit être allouée à l’exercice de la pêche de loisir, laquelle inclut la pêche sportive et la pêche récréative. Les possibilités de pêches dédiées à ces activités doivent être attribuées au regard de critères transparents et objectifs.
5. Ni l’article 4 de l’arrêté attaqué, ni aucun autre article de cet acte ne précise les critères qui ont été appliqués pour répartir les sous-quotas et les bagues de marquage entre les fédérations de pêche de loisir. En défense, le ministre soutient qu’il a effectué cette répartition en se fondant sur le sous-quota perçu l’année précédente, soit en 2019, par chaque fédération, en application des articles L. 921-4 et R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime.
6. Toutefois, d’une part, l’article R. 921-35 précité, qui concerne les organisations de producteurs, les groupements de navire et les navires n’appartenant à aucune de ces deux catégories, ne visent pas les fédérations de pêcheurs de loisir. En outre, les critères fixés par cet article, qui se rapportent à l’antériorité des producteurs, à l’orientation du marché ou aux équilibres socio-économiques, se rattachent à l’activité commerciale des navires de pêche professionnelle au sens de l’article D. 921-1 du code précité, et non à la pêche maritime de loisir qui est non commerciale, comme l’indique le I de l’article R. 921-83 du même code. Par ailleurs, le ministre ne démontre pas que le critère du sous-quota appliqué l’année précédente, qu’il a utilisé pour calculer le sous-quota de chaque fédération, constitue l’application des critères fixés par l’article R. 921-35 de ce code. Enfin, la FNPP soutient, sans être contredite, que le critère de répartition pour l’année 2020 utilisé par le ministre chargé de l’agriculture et de l’alimentation n’a pas été porté à sa connaissance, ni à celle des autres fédérations. D’autre part, ce critère ne constitue pas une référence objective, mesurable et vérifiable du poids de chaque fédération au cours de l’année 2020, tel par exemple que le nombre d’adhérents, le nombre de navires détenus ou les captures effectuées les années précédentes. Le critère utilisé par le ministre chargé de l’agriculture, qui ne repose donc pas sur l’article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime et qui n’a pas été communiqué aux fédérations, n’est donc ni transparent ni objectif. Dans ces conditions, la FNPP est fondée à soutenir que l’article 4 de l’arrêté attaqué et ses annexes 2 et 3 méconnaissent l’article 17 du règlement (UE) n° 1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 16 mars 2020 doit être annulé en tant qu’il fixe à son article 4.4 et à ses annexes 2 et 3, la répartition des sous-quotas et des bagues de marquage pour la campagne de pêche de loisir du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’arrêté attaqué, qui précisait les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2020, n’est plus en vigueur à la date du présent jugement. L’annulation de son article 4.4 et de ses annexes 2 et 3 n’implique donc pas que le ministre chargé de l’agriculture agisse dans un sens déterminé. Les conclusions à fin d’injonction de la FNPP doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros à la FNPP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 16 mars 2020 est annulé en tant qu’il fixe à son article 4.4 et à ses annexes 2 et 3, la répartition des sous-quotas et des bagues de marquage pour la campagne de pêche de loisir du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour 2020.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la FNPP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer (FNPP), au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, à la fédération française des pêcheurs en mer, à la fédération française des pêches sportives, à la fédération française d’études et de sports sous-marins, à la fédération nautique de pêche sportive en apnée, au collectif des opérateurs marins professionnels et au comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
J. GRANDILLON
Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2010957
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- Règlement (UE) 2016/1627 du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée
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