Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 2 décembre 2022, n° 2010957
TA Paris
Annulation 2 décembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance du principe d'égalité

    La cour a jugé que l'arrêté ne précisait pas les critères appliqués pour la répartition des sous-quotas, ce qui constitue une méconnaissance du principe d'égalité.

  • Accepté
    Violation des règlements européens

    La cour a constaté que l'arrêté ne respectait pas les exigences des règlements européens en matière de transparence et d'objectivité dans la répartition des quotas.

  • Accepté
    Partie perdante dans l'instance

    La cour a décidé que l'Etat, en tant que partie perdante, devait verser une somme à la FNPP conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 2 déc. 2022, n° 2010957
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2010957
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche
  2. Règlement (UE) 2016/1627 du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée
  3. Code de justice administrative
  4. Code rural
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