1. Afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de la production dans la zone géographique délimitée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33 en ce qui concerne:
| a) | les critères de la délimitation de la zone géographique; et |
| b) | les règles, restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée. |
2. Afin d’assurer la qualité et la traçabilité du produit, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33 afin d’établir les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires au sens de l’article 10, paragraphe 2, point f).
3. Afin de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33 afin:
| a) | de déterminer les cas dans lesquels un producteur isolé peut solliciter la protection d’une indication géographique; |
| b) | de déterminer les restrictions applicables au type de demandeur qui peut solliciter la protection d’une indication géographique; |
| c) | d’établir les conditions à respecter pour la demande de protection d’une indication géographique, l’examen par la Commission, les procédures d’opposition et les procédures de modification ou d’annulation des indications géographiques; |
| d) | d’établir les conditions applicables aux demandes transfrontalières; |
| e) | de fixer la date de présentation d’une candidature ou d’une demande; |
| f) | de fixer la date à partir de laquelle la protection s’applique; |
| g) | d’établir les conditions dans lesquelles une modification doit être considérée comme mineure au sens de l’article 24, paragraphe 2; |
| h) | de fixer la date à laquelle une modification entre en vigueur; |
| i) | d’établir les conditions à respecter concernant la demande et l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une indication géographique protégée au titre du présent règlement lorsque cette modification n’implique aucun changement du document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d). |
4. Afin d’assurer une protection appropriée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33 en ce qui concerne les restrictions à propos de la dénomination protégée.