Règlement (UE) n ° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n ° 1601/91 du Conseil
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 décembre 2023 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 février 2014 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 mars 2014 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n ° 1601/91 du Conseil |
Décisions • 49
—
[…] 2019/787 et article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) no 251/2014]. […]
—
[…] 435 et au a du I de l'article 520 A, ou un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401,435 et au a du I de l'article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l'exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ainsi qu' au 5° de l'article 458, qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, […]
—
[…] Conformément à l'article 7, paragraphe 2, point e), du RDMUE, afin d'étayer ses droits, l'opposant doit fournir à l'Office les faits et preuves nécessaires concernant la validité et l'étendue de la protection de son droit.En fonction de l'IG, les documents tels que la publication et l'enregistrement au Journal officiel [pour le règlement (UE) 2019/787, le règlement (UE) no 1151/2012 et le règlement (UE) no 251/2014] ou un extrait du registre officiel [pour le règlement (UE) no 1308/2013] seront considérés comme suffisants s'ils contiennent suffisamment de données pour déterminer tous les éléments pertinents du droit antérieur (par exemple, nom protégé, date de demande ou d'enregistrement, produits protégés par l'IG).
Commentaires • 13
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
- Cour d'appel de Cayenne 11 avril 2022, n° 21/00013
- A L M COMMUNICATION
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 3 février 2022, n° 19/02538
- CJUE, n° C-219/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Silvio Berlusconi et Finanziaria d'investimento Fininvest SpA contre Banca d'Italia et Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni , 27 juin 2018
- HOTEL'S WELCOME
- JFR
- CJUE, n° C-718/18, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne, 2 septembre 2021
- EMPIRIK
- Juge aux affaires familiales de Béthune, 11 mars 2021, n° 20/02132
- ESSI JADE (PARIS 20, 489702027)
- Article 52 septies du Code des douanes
- Tribunal administratif de La Réunion, 25 septembre 2024, n° 2401165
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 4 mars 2022, n° 21/11592
- Article 78-2-2 du Code de procédure pénale
- ISPACO DECOR (PARIS 17, 807624341)
- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 juin 2023, n° 21/06369