Règlement (CE) 3652/93 du 22 décembre 1993 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords entre entreprises portant sur des systèmes informatisés de réservation pour les services de transport aérienAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1994 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 décembre 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 3652/93 de la Commission, du 22 décembre 1993, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords entre entreprises portant sur des systèmes informatisés de réservation pour les services de transport aérien |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3976/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2411/92 (2), et notamment son article 2,
après publication du projet du présent règlement (3),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports aériens,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CEE) no 3976/87, la Commission est habilitée à appliquer, par voie de règlement, l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées qui se rapportent directement ou indirectement à la prestation de services de transports aériens.
(2) Le règlement (CEE) no 83/91 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1618/93 (5), accorde une exemption par catégorie à certains accords établissant des systèmes informatisés de réservation, pour autant qu'ils remplissent les conditions imposées par ledit règlement. L'exemption par catégorie arrive à expiration le 31 décembre 1993.
(3) Les accords ayant pour objet l'achat, le développement et l'exploitation en commun de systèmes informatisés de réservation portant sur les horaires, les réservations et l'émission des billets sont susceptibles de restreindre la concurrence et d'affecter le commerce entre les États membres.
(4) Les systèmes informatisés de réservation (SIR) peuvent rendre des services utiles aux transporteurs aériens, aux agences de voyage et aux voyageurs eux-mêmes en leur donnant un accès facile à des informations immédiates et détaillées, notamment sur les possibilités de vol, les options tarifaires et les places disponibles. Ces systèmes peuvent également servir à faire des réservations et, dans certains cas, à imprimer les billets et à émettre les cartes d'embarquement. Ils aident de ce fait le voyageur à faire, sur la base d'une information plus complète, un choix qui répond à ses besoins de manière optimale. Toutefois, pour que ces avantages puissent être obtenus, il faut que les affichages des horaires, des vols et des tarifs soient aussi complets et objectifs que possible.
(5) Le marché des SIR est tel que peu d'entreprises européennes seraient en mesure de réaliser à titre individuel l'investissement et les économies d'échelle nécessaires pour faire concurrence aux systèmes les plus avancés qui sont déjà disponibles. Il convient, par conséquent, d'autoriser la coopération dans ce domaine. Cette coopération doit donc bénéficier d'une exemption par catégorie.
(6) Conformément au règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (6) relatif au code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation, modifié par le règlement (CEE) no 3089/93 (7), la coopération ne devrait pas permettre aux transporteurs associés de se réserver pour eux-mêmes des avantages injustifiés et de fausser ainsi la concurrence. Il est donc nécessaire de s'assurer qu'il n'existe aucune discrimination entre les transporteurs associés et les transporteurs participants, en particulier en ce qui concerne l'accès et le caractère neutre de l'affichage. L'exemption par catégorie devrait être assortie de conditions garantissant que tous les transporteurs aériens peuvent prendre part au système dans des conditions de non-discrimination en ce qui concerne l'accès, l'affichage, le chargement des informations et les redevances. En outre, afin de préserver la concurrence sur un marché oligopolistique, les abonnés doivent pouvoir passer d'un système à l'autre moyennant un préavis court et sans être pénalisés, et les vendeurs des systèmes ainsi que les transporteurs aériens ne doivent pas agir d'une façon qui restreindrait la concurrence entre les systèmes.
(7) Pour maintenir une concurrence effective entre les SIR, il est nécessaire de faire en sorte que les vendeurs de systèmes ne s'abstiennent pas de se faire concurrence.
(8) Le refus de la part des transporteurs associés de fournir les mêmes informations sur les horaires, les tarifs et les places disponibles aux SIR concurrents et d'accepter les réservations faites par ces systèmes peut fausser gravement la concurrence entre SIR.
Les transporteurs associés ne doivent pas être obligés de supporter quelque coût que ce soit généré de ce fait, à l'exception des coûts de reproduction des informations à fournir et de ceux afférents aux réservations acceptées; les transporteurs associés ne doivent pas chercher à obtenir le remboursement de coûts qu'ils ne peuvent pleinement justifier.
(9) Les données servant à la facturation doivent être suffisamment détaillées pour permettre aux transporteurs participants et aux abonnés de contrôler leurs coûts. Un transporteur associé doit accepter ou rejeter toute réservation/transaction faite par l'intermédiaire d'un SIR concurrent aux mêmes conditions que celles qu'il applique aux réservations/transactions réalisées par l'intermédiaire de son propre SIR.
(10) Il convient de prévoir, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 3976/87, que le présent règlement s'applique avec effet rétroactif aux accords qui existent à la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour autant qu'ils remplissent les conditions imposées par le présent règlement.
(11) Il convient de prévoir, aux fins de l'article 7 du règlement (CEE) no 3976/87, les cas dans lesquels la Commission peut retirer aux entreprises le bénéfice de l'exemption par catégorie.
(12) Les accords qui sont exemptés automatiquement en vertu du présent règlement ne doivent pas être notifiés en application du règlement no 17 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal. Il reste cependant loisible aux entreprises, en cas de doute sérieux, de demander à la Commission une déclaration sur la compatibilité de leurs accords avec le présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: