Avant que l'Autorité ou l'ordonnateur du Parlement européen ne prenne une décision susceptible de porter atteinte aux droits d'un parti politique européen, d'une fondation politique européenne ou d'un demandeur visé à l'article 8, l'Autorité ou l'ordonnateur entend les représentants du parti politique européen, de la fondation politique européenne ou du demandeur concernés. L'Autorité ou le Parlement européen expose dûment les motifs de sa décision.
Article 34 du Règlement (UE, Euratom) 1141/2014 du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes
Article 34 - Droit à être entendu
Version24 novembre 2014
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 24 novembre 2014 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 4 mai 2018 |