1. Sous réserve du deuxième alinéa, le financement de partis politiques européens par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source peut servir à financer les campagnes menées par les partis politiques européens à l'occasion des élections au Parlement européen auxquelles eux-mêmes, ou leurs membres, participent, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point d).
Conformément à l'article 8 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct (15), le financement et l'éventuelle limitation des dépenses électorales pour tous les partis politiques, candidats et tiers en vue des élections au Parlement européen et de leur participation à celles-ci sont régis dans chaque État membre par les dispositions nationales.
2. Les dépenses liées aux campagnes visées au paragraphe 1 sont clairement indiquées en tant que telles par les partis politiques européens dans leurs états financiers annuels.
Dans son avis n° 397096 du 19 mars 2019, le Conseil d'État a rappelé le principe de primauté du droit européen sur le droit national en ces termes : les dispositions de l'article 21 du règlement n° 1141/2014 qui permet aux partis politiques européens de participer financièrement dans les États membres de l'Union européenne à la campagne électorale des candidats aux élections au Parlement européen « sont directement applicables en droit national, [et] l'emportent sur la règle prévue, pour les partis, à l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 et, […]
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