1. Sous réserve du deuxième alinéa, le financement de partis politiques européens par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source peut servir à financer les campagnes menées par les partis politiques européens à l'occasion des élections au Parlement européen auxquelles eux-mêmes, ou leurs membres, participent, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point d).
Conformément à l'article 8 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct ( 5 ), le financement et l'éventuelle limitation des dépenses électorales pour tous les partis politiques, candidats et tiers en vue des élections au Parlement européen et de leur participation à celles-ci sont régis dans chaque État membre par les dispositions nationales.
2. Les dépenses liées aux campagnes visées au paragraphe 1 sont clairement indiquées en tant que telles par les partis politiques européens dans leurs états financiers annuels.
Dans son avis n° 397096 du 19 mars 2019, le Conseil d'État a rappelé le principe de primauté du droit européen sur le droit national en ces termes : les dispositions de l'article 21 du règlement n° 1141/2014 qui permet aux partis politiques européens de participer financièrement dans les États membres de l'Union européenne à la campagne électorale des candidats aux élections au Parlement européen « sont directement applicables en droit national, [et] l'emportent sur la règle prévue, pour les partis, à l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 et, […]
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