Règlement (UE) 539/2014 du 16 avril 2014 relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 mai 2014 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 avril 2014 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 mai 2014 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 539/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh et abrogeant le règlement (CEE) n ° 3491/90 du Conseil |
Décisions • 2
Rejet —
[…] — en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : qu'elle est entachée d'incompétence ; qu'elle est insuffisamment motivée et inexacte ; qu'elle est entachée d'erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un passeport biométrique, d'une assurance, de l'argent nécessaire pour subvenir à ses besoins; qu'elle méconnaît, pour les mêmes motifs, la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 et le règlement CE n°539/2014 ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Rejet —
[…] — en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : qu'elle est entachée d'incompétence ; qu'elle est insuffisamment motivée et inexacte ; qu'elle est entachée d'erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un passeport biométrique, d'une assurance, de l'argent nécessaire pour subvenir à ses besoins et d'un billet de retour vers la Serbie ; qu'elle méconnaît, pour les mêmes motifs, la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 et le règlement CE n°539/2014 ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit: