1. Le présent règlement instaure des règles communes destinées à protéger l’aviation civile contre des actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci.
Il constitue, en outre, la base d’une interprétation commune de l’annexe 17 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale.
2. Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1 sont les suivants:
| a) | l’établissement de règles et normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation; |
| b) | des mécanismes pour en contrôler l’application. |