1. Du début de chaque campagne de commercialisation jusqu’à ce que sa production atteigne son quota, le fabricant peut, dans le cadre des contrats de livraison visés à l'article 6, remplacer la matière première industrielle par une matière première qu’il a produite sous quota.
2. À la demande du fabricant concerné, la matière première sous quota livrée conformément au paragraphe 1 est comptabilisée comme matière première industrielle, livrée à un transformateur, comme prévu à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), pour la même campagne de commercialisation.
3. Les autorités compétentes des États membres peuvent admettre, à la demande des intéressés, qu’une quantité de sucre produite dans la Communauté par un autre fabricant puisse être livrée en remplacement de sucre industriel. Dans ce cas, le sucre livré est comptabilisé comme matière première industrielle, livrée à un transformateur comme prévu à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), pour la même campagne de commercialisation.
Les autorités compétentes des États membres concernés assurent la coordination des contrôles et le suivi de ces opérations.