Non-lieu à statuer 17 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 juil. 2020, n° 1811254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1811254 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1811254 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Société anonyme SAINT LOUIS SUCRE
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Laforêt
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Montreuil M. Noël
Rapporteur public (1ère chambre) ___________
Audience du 7 juillet 2020 Lecture du 17 juillet 2020 ___________
19-03-06 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 novembre 2018, 3 juillet 2019 et 13 janvier 2020, la société anonyme Saint Louis Sucre (SLS), représentée par Me Duchatel, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge pour un montant de 1 801 398 euros au titre de l’exercice clos le 28 février 2011 et de 4 908 559 euros au titre de l’exercice clos le 28 février 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros hors-taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : Sur les prix de transfert de sucre du quota :
- l’opération de swap ou principe d’équivalent critiquée par le service vérificateur du fait de l’utilisation d’une méthode alternative (dite Market distorsion) au lieu de la méthode du prix comparable sur le marché libre, n’est pas étrangère à son propre intérêt ; l’opération lui a été profitable écartant l’acte anormal de gestion au profit de sa société mère ;
- une autre opération a eu lieu sur la période vérifiée utilisant la même méthode alternative et n’a pas fait l’objet de commentaire de la part du Service ;
N° 1811254 2
- aucun agent économique n’aurait accepté d’acheter le sucre au prix de 472,84 euros de sorte que la société mère avait refusé de conclure l’opération aux conditions générales prévues par la documentation de prix de transfert ;
- c’est à tort que l’administration écarte la méthode alternative ;
- l’administration a, à tort, écarté les justificatifs produits à la suite de l’avis de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- l’administration ne démontre pas un appauvrissement de la société SLS ; Sur l’indemnité perçue du Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB) :
- sur le plan fiscal, l’indemnité allouée par une juridiction est certaine dès le jugement, même si la partie adverse fait appel ; la société SLS SNC aurait dû prendre en compte de manière extra-comptable le produit correspondant à la créance ;
- ni l’effet suspensif de l’appel frappant le jugement allouant l’indemnité ni l’absence d’encaissement du montant de cette indemnité ne font obstacle au rattachement de cette indemnité au résultat fiscal de l’exercice au cours duquel le jugement a été rendu ; Sur les pénalités :
- elle prend acte du dégrèvement en cours d’instance correspondant aux intérêts de retard notifiés au titre de redressement afférent à l’indemnité perçue du BIRB ;
- la pénalité pour manquement délibérée n’est pas non plus fondée dès lors que la société avait informé de l’existence du jugement de première instance.
Par un mémoire en défense enregistrée le 29 novembre 2019, et une régularisation le 6 février 2020, la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Saint Louis Sucre (SLS) exerce à titre principal l’activité de producteur de sucre. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2013. Elle demande au tribunal de prononcer le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge, d’une part, pour un montant de 1 801 398 euros au titre de l’exercice clos le 28 février 2011 et d’autre part pour un montant de 4 908 559 euros au titre de l’exercice clos le 28 février 2013, incluant des intérêts de retard et une pénalité pour manquement délibéré.
Sur l’étendue du litige :
N° 1811254 3
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé un dégrèvement en ce qui concerne l’intérêt de retard sur l’impôt des sociétés pour un montant de 351 541 euros. Par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu à cette hauteur.
Sur l’acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l’article R. 200-5 du Livre des procédures fiscales : « Lorsque l’administration n’a pas, à l’expiration d’un délai de six mois suivant la date de présentation de l’instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. / (…) Si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté ; si c’est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours ». Par un mémoire du 3 juillet 2019, la société requérante demande au tribunal de prendre acte de l’acquiescement de l’administration en l’absence de réponse de sa part à sa requête. Toutefois aucune disposition de ce texte ne fait obligation au président du tribunal administratif d’impartir un délai à l’administration pour présenter ses observations. Il est constant, qu’en l’espèce, le président du tribunal administratif n’avait imparti aucun délai à l’administration défenderesse. Par suite, celle-ci ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande par la seule circonstance qu’elle aurait répondu tardivement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les prix de transfert :
4. La société SLS a réalisé des cessions de sucre du quota à la société allemande Südzucker AG dans le cadre de l’article 7.3 du Règlement CE 967/2006 qui permet l’échange entre producteurs sucriers de sucre du quota contre du sucre hors quota (opération de swap ou principe d’équivalence). Il résulte de l’instruction que pour l’exercice 2009/2010, contrairement aux exercices ultérieurs, la société requérante n’a pas appliqué le tarif résultant de sa documentation prix de transfert (méthode « CUP », méthode du prix comparable sur le marché libre) mais a utilisé une méthode alternative : Market distortion. Elle a facturé 427,70
€/tonne contre 472,84 €/tonne selon la méthode « CUP ».
5. L’article 57 du code général des impôts dispose que : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (…) ». Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France au profit de ces dernières, qui ne peut être utilement combattue par les entreprises imposables en France qu’à charge, pour elles, d’apporter la preuve que les avantages qu’elles ont consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties favorables à leur propre exploitation.
6. Il est constant que la société Südzucker AG est la société mère de la société française SLS de sorte que le lien de dépendance n’est pas contesté. L’administration établit également l’existence d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 dès lors
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qu’elle a minoré ses recettes dès lors que le prix de vente du sucre du quota était inférieur de 10 % du prix de pleine concurrence. A ce titre la société requérante ne conteste pas que le prix retenu ne correspond pas au prix de pleine concurrence.
7. Toutefois la société indique en premier lieu qu’elle ne s’est pas appauvrie à des fins étrangères à son intérêt de sorte que c’est à tort que l’administration a retenu un acte anormal de gestion. Si elle avait indiqué avoir obtenu la somme de 8,7 millions d’euros, elle indique dans le cadre de sa requête qu’elle a réalisé une marge de 6,6 millions d’euros. Or la seule circonstance que la société requérante ait été bénéficiaire de cette opération n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de prix de transfert dès lors que celui-ci peut être caractérisé par un renoncement à des recettes escomptables.
8. En deuxième lieu la société soutient que l’avantage consenti était justifié par l’obtention de contreparties favorables. Il n’est pas contesté par la société requérante ainsi que sa société mère, comme l’a relevé la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dans son avis du 16 juin 2017, que « l’utilisation de la procédure « SWAP ou principe d’équivalence » a permis aux deux sociétés, en échangeant leurs droits à quota et hors quota de sucres, d’écouler leur stock excédentaire. En effet, la société française possédait la logistique pour écouler du sucre hors quota sur le marché africain alors que la société allemande avait la capacité de négocier de meilleures conditions de ventes du sucre quota avec ses gros clients industriels ». La société SLS allègue qu’elle ne pouvait vendre la tonne de sucre du quota pour un montant 472,84 euros obtenu par la méthode « CUP » et que sa société mère ne pouvait consentir à un achat à ce prix au regard du marché du sucre du quota dans cette période. La seule alternative aurait été soit de stocker, avec des coûts importants, soit de vendre ce sucre quota sur le marché espagnol déficitaire mais à des prix inférieurs compte tenu notamment des coûts de livraison. Toutefois la société requérante ne justifie pas, par les pièces produites, le prix de vente de 427,70 euros la tonne à sa société mère. En particulier, elle n’établit pas dans sa facturation le montant des coûts de logistiques de 70 euros la tonne alors que les prix de transfert de tiendrait pas compte de cette somme. La société n’apporte par ailleurs aucun élément relatif au prix de vente du sucre quota par sa société mère qui justifierait le prix pratiqué par elle. Par suite, et quand bien même la société démontrerait que le prix moyen de vente sur le marché espagnol était de 393,03 euros la tonne, elle n’établit pas qu’elle ne pouvait vendre à la société allemande au prix découlant de la méthode « CUP ». La société ne démontre d’ailleurs pas que son « sucre du quota » ne pouvait être vendu qu’en Espagne. Ainsi qu’il a été dit, la société allemande a également tiré un bénéfice de la procédure SWAP ainsi que cela ressort d’ailleurs des deux lettres adressées par la requérante à Agrimer, qui font état d’un intérêt pour la société allemande à écouler via la société française son « sucre hors quota », de sorte que la société française pouvait prétendre à une vente au prix établi par la documentation de transfert.
9. Enfin la circonstance que la société aurait bénéficié la même année de cette procédure dans un sens inverse est sans incidence sur le redressement opéré.
10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge du redressement lié aux prix de transfert de sucre du quota.
En ce qui concerne l’indemnité perçue du BIRB :
11. Les créances nées au cours d’un exercice doivent, si elles sont acquises dans leur principe et dans leur montant, être prises en compte pour la détermination de la variation de
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l’actif net afférente à cet exercice, alors même qu’elles n’auraient pas été recouvrées à la date de clôture de cet exercice.
12. Il résulte de l’instruction que par un jugement du 20 mars 2008, le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) a condamné le Bureau d’Intervention et de Restitution Belge (BIRB) au paiement de la somme de 5 133 087 euros avec 3 883 568 euros d’intérêts de retard au profit de la société SLS SNC qui n’a toutefois pas comptabilisé fiscalement cette recette. Ce jugement a fait l’objet d’un appel. La SLS SNC a été dissoute sans liquidation entraînant la transmission universelle de son patrimoine en juillet 2008 au bénéfice de son associé unique la société requérante, la SLS SA. La cour d’appel de Bruxelles a confirmé en appel le jugement et condamné le BIRB au paiement d’une somme de 10 629 869 euros le 3 mai 2012, portant actualisation des intérêts de retard. L’administration considère toutefois que le jugement de première instance n’étant pas définitif, cette recette devait être comptabilisée dans l’exercice fiscal de 2013. Toutefois, la créance issue du jugement de 2008 était certaine dans son principe et dans son montant et devait dès lors être rattachée à l’exercice clos en 2008. Est à cet égard sans influence la circonstance que l’appel de ce jugement était suspensif. Par suite, la société est fondée à demander la décharge du redressement effectué à ce titre par l’administration.
Sur les conclusions relatives aux pénalités pour manquement délibéré :
13. Il résulte de ce qui précède que la société est également fondée à demander par voie de conséquence la décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge au titre des indemnités perçues du BIRB.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ». En application de ces dispositions, l’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société SLS.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Saint Louis Sucre à hauteur de 351 541 euros.
Article 2 : La société Saint Louis Sucre est déchargée des cotisations d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle ainsi que des pénalités pour manquement délibéré, correspondant à l’indemnité versée par le Bureau d’intervention et de restitution belge à la société Saint Louis Sucre.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Saint Louis Sucre au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Saint Louis Sucre et au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- M. Iss, conseiller.
Lu en audience publique le 17 juillet 2020.
Le rapporteur,
Le président,
signé signé E. […]. Gosselin Le greffier,
signé A. Mambo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 967/2006 du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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