Chaque État membre concerné communique à la Commission:
a) au plus tard à la fin du mois de mai, la quantité de matière première industrielle livrée du 1er octobre au 31 mars précédents, par les fabricants qu'il a agréés;
b) au plus tard à la fin du mois de novembre, pour la campagne de commercialisation précédente:
— la quantité de matière première industrielle livrée par les fabricants qu'il a agréés, ventilée en sucre blanc, en sucre brut, en sirop de sucre et en isoglucose,
— la quantité de matière première industrielle pour laquelle la preuve visée à l'article 9, paragraphe 2 a été apportée par les transformateurs qu'il a agréés, ventilée, d’une part, en sucre blanc, en sucre brut, en sirop de sucre et en isoglucose et, d’autre part, selon les produits visés à l’annexe,
— la quantité de sucre livrée en application de l’article 7, paragraphe 3, par les fabricants qu'il a agréés.