Article 9 du Règlement (CE) 967/2006 du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre

1.  Lors de chaque livraison, le transformateur remet au fabricant concerné un bulletin de livraison de matières premières industrielles, au titre du contrat de livraison visé à l'article 6, attestant des quantités livrées.

2.  Avant la fin du cinquième mois suivant chaque livraison, le transformateur apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre, de l'utilisation des matières premières industrielles pour la fabrication des produits conformément à l’agrément visé à l’article 5 et au contrat de livraison visé à l'article 6. La preuve comporte notamment l'enregistrement, dans les registres, des quantités de produits concernés, établi de façon automatisée au cours ou à l'issue du processus de fabrication.

3.  Si le transformateur n’a pas apporté la preuve conformément au paragraphe 2, il paye un montant de 5 EUR par tonne de la livraison concernée et par jour de retard à compter de la fin du cinquième mois suivant la livraison.

4.  Si le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 2 avant la fin du septième mois suivant chaque livraison, la quantité concernée est réputée surdéclarée au sens de l’article 13. L’agrément du transformateur est retiré pour une période comprise entre trois et six mois en fonction de la gravité.