Règlement (CE) 2238/94 du 14 septembre 1994Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 septembre 1994 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 septembre 1994 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 septembre 1994 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2238/94 du Conseil du 14 septembre 1994 modifiant le règlement (CE) n° 3359/93 dans la mesure où il institue un droit antidumping sur les importations de ferrosilicium originaire du Brésil et produit par l'entreprise brésilienne Rima Electrometalurgia SA |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1),
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
(1) Par l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1115/91 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 12,2 % sur les importations de ferrosilicium relevant des codes NC 7202 21 10, 7202 21 90 et ex 7202 29 00, originaire du Brésil et fabriqué et exporté directement vers la Communauté par l'entreprise brésilienne Rima Electrometalurgia SA, Belo Horizonte, Brésil (ci-après dénommée « Rima »).
(2) L'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1115/91 a été annulé par l'arrêt rendu par la Cour de justice le 7 décembre 1993 dans l'affaire C-216/91, à la suite d'une demande d'annulation présentée par Rima.
(3) Par un avis publié le 6 mai 1992 (3), la Commission a, après consultations au sein du comité consultatif et conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88, ouvert une procédure de réexamen portant notamment sur le règlement (CEE) no 1115/91.
(4) À la suite de ce réexamen, le Conseil a, par le règlement (CE) no 3359/93 (4), modifié et porté à 20,5 % le droit antidumping institué sur les importations de ferrosilicium originaire du Brésil et produit par Rima.
(5) Rima a demandé l'abrogation du droit ainsi modifié, conformément à l'article 176 du traité CE, qui dispose que l'institution dont émane l'acte annulé par la Cour est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.
(6) La Commission a examiné les implications de l'arrêt rendu pour le droit actuellement applicable et a établi que la situation de Rima n'a pas significativement changé par rapport à celle rencontrée lors du premier réexamen, qui avait conduit la Cour à demander l'annulation du droit frappant Rima. En raison de l'annulation du droit, Rima n'était soumise à aucun droit antidumping au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen.
(7) Le Conseil est donc d'avis que Rima ne doit pas se voir frapper d'un droit supérieur à celui institué avant le premier réexamen puisque, compte tenu du fait que cette entreprise n'a pas exporté vers la Communauté au cours de la période d'enquête relative au second réexamen, il n'a eu aucune raison de croire que les circonstances concernant Rima ont changé pendant le second réexamen. Il convient donc d'abroger le droit antidumping de 20,5 % institué pour Rima par le règlement (CE) no 3359/93, avec effet à la date de son entrée en vigueur.
(8) Comme le présent règlement ne modifie ni ne confirme les mesures contenues dans le règlement (CE) no 3359/93 au sens de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88, la date à laquelle elles doivent expirer en vertu de cette disposition reste inchangée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: