Règlement (CE) 579/2002 du 25 mars 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 avril 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 mars 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 avril 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 579/2002 du Conseil du 25 mars 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1587/98 instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37 et 299, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil a adopté le 17 juillet 1998 le règlement (CE) n° 1587/98 instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion(3). Ce régime vient à échéance le 31 décembre 2001, à moins que la Commission ne présente une nouvelle proposition.
(2) L'article 299, paragraphe 2, du traité reconnaît les handicaps particuliers affectant la situation économique et sociale structurelle des régions ultrapériphériques aggravés notamment par leur éloignement et leur insularité. Ceci est aussi le cas pour le secteur de la pêche.
(3) La Commission, dans son rapport du 14 mars 2000 au Parlement européen et au Conseil, s'est engagée à proposer, le cas échéant, les ajustements à apporter aux mesures en vigueur après avoir réalisé une évaluation du régime.
(4) Il est nécessaire de réaliser une évaluation approfondie de l'impact de la mise en oeuvre des mesures spécifiques adoptées en faveur du secteur de la pêche dans les régions ultrapériphériques pour présenter le rapport prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 1587/98. Cette évaluation ne pourra pas être faite pour le 1er juin 2001, comme ledit article l'exige.
(5) Après avoir fait l'évaluation mentionnée, et dans le cadre de la réflexion engagée sur l'avenir de la politique commune de la pêche, la Commission présentera au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, un rapport sur l'application des mesures prévues par le règlement (CE) n° 1587/98, accompagné, le cas échéant, d'une nouvelle proposition.
(6) Il convient que la Commission puisse moduler les quantités prévues pour les différentes espèces pour tenir compte des changements des conditions d'écoulement et de leurs caractéristiques.
(7) Il est approprié de prolonger le régime d'un an, pour assurer la continuité de l'encadrement juridique du régime de compensation des surcoûts,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: