Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 décembre 2018

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «argent liquide»:

i)

les espèces;

ii)

les instruments négociables au porteur;

iii)

les marchandises servant de réserves de valeur très liquides;

iv)

les cartes prépayées;

b)   «entrant dans l’Union ou sortant de l’Union»: le fait de provenir d’un territoire situé en dehors du territoire relevant de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour arriver sur le territoire relevant dudit article, ou le fait de quitter le territoire relevant dudit article;

c)   «espèces»: les billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange ou qui ont été en circulation comme instrument d’échange et qui peuvent encore être échangés par l’intermédiaire d’établissements financiers ou de banques centrales contre des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange;

d)   «instruments négociables au porteur»: des instruments autres que des espèces qui donnent droit à leurs détenteurs de demander un montant financier sur présentation des instruments sans avoir à décliner leur identité ou à justifier de leur droit sur ce montant. Ces instruments sont les suivants:

i)

chèques de voyage; et

ii)

chèques, billets à ordre ou mandats qui sont soit au porteur, signés mais où le nom du bénéficiaire n’a pas été indiqué, endossés sans restriction, libellés à l’ordre d’un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l’instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci;

e)   «marchandise servant de réserve de valeur très liquide»: une marchandise, telle qu’elle figure à l’annexe I, point 1, qui présente un ratio valeur/volume élevé et qui peut être aisément convertie en espèces sur des marchés d’échange accessibles moyennant seulement de faibles coûts de transaction;

f)   «carte prépayée»: une carte non nominative, telle qu’elle figure à l’annexe I, point 2, sur laquelle sont déposés une valeur monétaire ou des fonds qui peuvent servir pour des opérations de paiement, pour l’acquisition de biens ou de services ou pour le remboursement d’espèces, ou qui donne accès à un telle valeur ou de tels fonds, et qui n’est pas liée à un compte bancaire;

g)   «autorités compétentes»: les autorités douanières des États membres et toute autre autorité chargée par les États membres de l’application du présent règlement;

h)   «porteur»: toute personne physique entrant dans l’Union ou sortant de l’Union qui transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport;

i)   «argent liquide non accompagné»: l’argent liquide faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur;

j)   «activité criminelle»: l’une des activités énumérées à l’article 3, point 4), de la directive (UE) 2015/849;

k)   «cellule de renseignement financier (CRF)»: l’entité établie dans un État membre aux fins de la mise en œuvre de l’article 32 de la directive (UE) 2015/849.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 du présent règlement afin de modifier l’annexe I du présent règlement pour tenir compte des nouvelles évolutions dans le domaine du blanchiment de capitaux, tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849, ou du financement du terrorisme, tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 5, de ladite directive, ou pour tenir compte des bonnes pratiques en matière de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ou pour empêcher l’usage par les criminels de marchandises servant de réserves de valeur très liquides et de cartes prépayées aux fins du contournement des obligations prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement.

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