Règlement (CEE) 2464/84 du 24 août 1984 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines pelles originaires du BrésilAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 août 1984 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 août 1984 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 août 1984 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 2464/84 de la Commission du 24 août 1984 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines pelles originaires du Brésil |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) En octobre 1983, la Commission a reçu une plainte déposée par le Deutscher Schaufel-Verband eV au nom des producteurs allemands représentant la majeure partie de la production communautaire des pelles en question; la plainte contenait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant; ces éléments de preuve étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête; en conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines pelles en fer ou en acier, relevant de la position ex 82.01 du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe ex 82.01-10 et originaires du Brésil, et a ouvert une enquête.
(2) La Commission en a avisé officiellement l'exportateur et l'importateur notoirement concernés, ainsi que les représentants du pays exportateur et les plaignants, et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître par écrit et de développer verbalement leur point de vue; toutes les parties concernées ont fait connaître leur point de vue par écrit et ont sollicité et obtenu d'être entendues.
(3) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugé nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et elle a procédé à un contrôle sur place auprès des entreprises suivantes:
producteur communautaire:
Idealspaten-Bredt KG, Herdecke, république fédérale d'Allemagne;
exportateur non communautaire:
Metalurgica Timboense S/A, Timbo-Santa Catarina, Brésil.
(4) Au cours de l'enquête, l'exportateur et l'importateur ont fait valoir que les plaignants n'avaient pas le droit de déposer une plainte au titre des dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2176/84; ils ont allégué à cet égard que l'estimation, figurant dans la plainte, de la proportion allemande dans la production totale communautaire dépasse de loin le chiffre réel et ne peut donc pas être qualifiée de « majeure partie de la production communautaire ».
(5) À cet égard, la Commission estime que, étant donné le manque de statistiques communautaires publiées pour le produit en question, les plaignants ont raisonnablement essayé d'estimer la part allemande dans la production totale communautaire; bien que certaines erreurs aient été relevées par l'exportateur et l'importateur dans les chiffres retenus par les plaignants à cet effet, elles ne modifient pas l'opinion préliminaire de la Commission selon laquelle la production globale des producteurs allemands représente une proportion majeure de la production totale de la Communauté du produit concerné et que, en conséquence, ces producteurs sont en droit de déposer une plainte antidumping.
(6) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1983.
B. Valeur normale
(7) Les valeurs normales ont été calculées sur la base des prix de vente réels pratiqués sur le marché intérieur du Brésil.
C. Prix à l'exportation
(8) Les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.
D. Comparaison
(9) L'exportateur brésilien a prétendu que le prix à l'exportation et la valeur normale n'étaient pas comparables et qu'il devait être dûment tenu compte, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2176/84, des différences affectant la comparabilité des prix.
(10) L'exportateur a demandé un ajustement pour tenir compte du fait que les quantités exportées vers la Communauté économique européenne ont été de loin supérieures à celles vendues sur le marché intérieur brésilien; la demande spécifiait que cet ajustement devrait avoir lieu sous forme d'un rabais théorique qui, selon l'exportateur, serait octroyé si les mêmes quantités que les quantités exportées étaient vendues sur le marché intérieur, ou en tenant compte des économies réalisées sur les coûts de production des plus grandes quantités exportées.
La Commission a refusé cette demande d'ajustement en alléguant qu'il n'était pas possible d'octroyer un ajustement pour des rabais qui n'ont pas été effectivement accordés et que, bien que l'entreprise ait présenté des informations visant à montrer les économies de coût réalisées dans la production des plus grandes quantités exportées, les informations présentées n'étaient pas suffisantes pour convaincre la Commission du bien-fondé de cet ajustement.
(11) En ce qui concerne les différences dans les conditions de vente, il a été procédé à des ajustements pour les différences dans les conditions de paiement, les commissions, les frais de transport et les droits de port.
(12) L'exportateur a également demandé qu'un ajustement soit accordé pour la provision qu'il a constituée pour les créances irrécouvrables, comme l'exige la législation brésilienne.
La Commission a rejeté cette demande étant donné que ce coût n'a pas de relation directe avec les ventes en question.
(13) L'exportateur a également demandé un ajustement du fait que les prix intérieurs brésiliens sont augmentés par avance pour tenir compte de l'inflation entre le moment de la fabrication et celui de la vente; l'exportateur a allégué qu'il n'était pas nécessaire d'inclure cette augmentation pour les ventes à l'exportation étant donné les dévaluations fréquentes de la monnaie brésilienne.
La Commission a rejeté cette demande, la comparaison entre les prix intérieurs et les prix à l'exportation devant être effectuée sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour des transactions ayant lieu au même moment.
E. Marge
(14) L'examen préliminaire des faits exposé ci-avant montre l'existence de pratiques de dumping, la marge nette moyenne pondérée étant de 18,4 %.
F. Préjudice
(15) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations qui font l'objet de dumping, les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations dans la Communauté des pelles en question sont passées de 35 tonnes en 1980 à 369 tonnes en 1983, ce qui représente en république fédérale d'Allemagne, seule destination de ces importations, une augmentation de la part de marché de 0,9 % en 1980 à 13,4 % en 1983.
Il faut toutefois remarquer que, du fait que l'on ne dispose pas de statistiques d'importation séparées pour les pelles, les chiffres de consommation utilisés pour calculer les parts de marché comprennent des quantités importantes de bêches et que la part brésilienne du marché allemand est donc sous-estimée.
(16) En ce qui concerne les prix auxquels le produit en question a été revendu sur le marché allemand, la Commission a établi qu'ils étaient inférieurs d'environ 50 % à ceux pratiqués par les producteurs allemands.
(17) En ce qui concerne la qualité des pelles importées à prix de dumping, l'exportateur et l'importateur ont prétendu qu'elle était inférieure à celle des pelles vendues par les producteurs allemands; des éléments de preuve contradictoires à ce sujet ont été soumis par les deux parties à la Commission.
La Commission n'est pas convaincue par les éléments de preuve présentés par l'exportateur et l'importateur à l'appui de leurs allégations selon lesquelles le produit faisant l'objet de dumping serait de qualité inférieure, mais elle a provisoirement décidé que, même si cet argument était accepté et un ajustement effectué, la différence de prix restante entre le produit faisant l'objet de dumping et les pelles allemandes excéderait encore la marge de dumping provisoirement fixée.
(18) La Commission a provisoirement établi que les prix extrêmement bas et l'augmentation brutale du volume des importations qui font l'objet de dumping ont constitué un facteur important de la réduction de 35 % de la production, de la réduction de plus de 30 % des ventes et de la diminution sensible de la part de marché des producteurs plaignants entre 1980 et 1983. En outre, ces importations ont entraîné une dépression des prix qui s'est fait particulièrement sentir en 1983 et, en conséquence, le producteur plaignant le plus important qui faisait des bénéfices en 1980 a vu sa situation se dégrader et a subi de lourdes pertes en 1983; en ce qui concerne les producteurs plus petits, la Commission a constaté que la situation était encore plus grave étant donné qu'en général la gamme de leurs produits n'est pas aussi vaste que celle du principal producteur et qu'ils dépendent pour leur survie de la stabilité du marché des pelles et de ventes réalisées à des niveaux de prix suffisants pour couvrir leurs coûts; la Commission a constaté à cet égard que l'un de ces petits producteurs avait récemment fait faillite.
(19) La Commission a également examiné si le préjudice subi par les producteurs plaignants a été causé par d'autres facteurs tels qu'une tendance de la demande, le volume et les prix d'autres importations.
Il ressort de l'examen de ces facteurs par la Commission que, tandis que la demande a baissé de 25 % en république fédérale d'Allemagne entre 1980 et 1983, les importations brésiliennes ont augmenté, passant d'une quantité minime en 1980 à un volume tel qu'en 1983 le Brésil était le plus important pays exportateur vers cet État membre.
En ce qui concerne les autres importations originaires principalement d'Europe de l'Est, la Commission a établi que leur volume (à l'exclusion de la République démocratique allemande) a diminué parallèlement au déclin de la demande et que, en conséquence, leur part du marché est restée stable entre 1980 et 1983; il a également été établi à partir des informations disponibles que le prix de ces importations était, en général, au niveau du prix caf frontière de la Communauté, au-dessus du prix des importations originaires du Brésil; en outre, les importations en république fédérale d'Allemagne en provenance d'Europe de l'Est font l'objet de restrictions quantitatives.
Au cours de l'enquête préliminaire, l'exportateur et l'importateur ont allégué que l'augmentation de la part de marché brésilienne en Allemagne ayant été obtenue au détriment des importations provenant d'Europe de l'Est, toute action contre les importations brésiliennes ne pourrait qu'entraîner une augmentation des importations en provenance de ces sources; à cet égard, il ressort de l'enquête effectuée par la Commission que l'augmentation de la part de marché brésilienne s'est faite presque exclusivement au détriment des producteurs de la Communauté et que, étant donné que la part de marché des importations d'Europe de l'Est est restée stable au cours des quatre dernières années, aucun élément de preuve n'appuie les allégations de l'exportateur et de l'importateur.
La Commission a également vérifié l'allégation selon laquelle des pelles italiennes étaient vendues à des prix particulièrement bas en Allemagne et elle a établi que la part italienne du marché allemand avait baissé de presque 45 % au cours des quatre dernières années; elle a également établi à partir des informations disponibles que le prix des pelles italiennes, constaté au niveau caf frontière allemande, était considérablement supérieur au prix des pelles originaires du Brésil.
(20) En conséquence, l'accroissement substantiel des importations faisant l'objet de dumping et les prix auxquels les produits en question sont mis en vente dans la Communauté ont amené la Commission à établir que les effets des importations à prix de dumping de certaines pelles originaires du Brésil doivent être considérés comme constituant un préjudice grave pour l'industrie communautaire concernée.
G. Intérêt de la Communauté
(21) Après avoir examiné les intérêts de la Communauté ainsi que le dumping et le préjudice provisoirement établis, la Commission est arrivée à la conclusion que des mesures devaient être prises; afin de prévenir tout préjudice supplémentaire avant la fin de l'enquête, ces mesures devraient prendre la forme d'un droit antidumping provisoire.
H. Taux du droit
(22) En raison de l'ampleur du préjudice causé, le taux du droit devrait coïncider avec la marge de dumping provisoirement établie.
(23) Il convient de fixer un délai dans lequel les parties en cause puissent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: