L'aide n'est versée à l'adjudicataire que lorsque la preuve a été apportée, dans un délai de douze mois après l'expiration du délai fixé à l'article 11:
a) pour le beurre:
i) qu'il a été fabriqué conformément aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1;
ii) qu'il a été incorporé dans les produits finaux dans le délai fixé à l'article 11 ou, en cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), que les traceurs ont été ajoutés conformément à l'article 8, paragraphe 1, et que la garantie de transformation visée à l'article 28 a été constituée;
b) pour le beurre concentré:
i) qu'il a été fabriqué selon les exigences figurant à l'article 5;
ii) qu'il a été incorporé dans les produits finaux dans le délai fixé à l'article 11 ou, en cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), que les traceurs ont été ajoutés conformément à l'article 8, paragraphe 1, et que la garantie de transformation visée à l'article 28 a été constituée;
c) pour la crème:
i) qu'elle répond aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1;
ii) qu'elle a été incorporée dans les produits finaux dans le délai fixé à l'article 11 ou, en cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), que les traceurs ont été ajoutés conformément à l'article 8, paragraphe 1, et que la garantie de transformation visée à l'article 28 a été constituée.
Toutefois, la garantie de transformation visée à l'article 28 peut ne pas être constituée si l'aide est demandée postérieurement à l'exécution des contrôles prévus à la section 8 et si les preuves de l'incorporation dans les produits finaux dans le délai fixé à l'article 11 sont apportées.