1. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière.
2. Au cas où le soumissionnaire est déclaré adjudicataire, l'information visée au paragraphe 1 indique notamment:
a) le montant de l'aide accordée pour la quantité de beurre, de beurre concentré ou de crème concernée et l'offre, identifiée par un numéro d'ordre, à laquelle elle se rapporte;
b) le cas échéant, le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28;
c) la date limite d'incorporation dans les produits finaux;
d) la voie de mise en œuvre choisie conformément à l'article 6, paragraphe 1, et la destination (formule A ou formule B).