1. Le beurre d'intervention, le beurre ou le beurre concentré, additionnés ou non des traceurs, peuvent être incorporés à un stade intermédiaire dans des produits autres que les produits finaux et dans un établissement autre que celui de la transformation finale.
Dans ce cas, l'établissement de transformation et les produits intermédiaires sont agréés conformément à l'article 13.
L'agrément est donné sur la base d'une demande qui précise notamment la composition des produits fabriqués et leur teneur en matières grasses butyriques, et qui démontre que l'incorporation dans ces produits intermédiaires est justifiée pour la fabrication des produits finaux.
2. Lorsque les produits intermédiaires obtenus sont détenus par un établissement revendeur, celui-ci s'oblige aux termes du contrat de vente de ces produits:
a) à tenir une comptabilité faisant apparaître, pour chaque livraison, les noms et adresses de l'établissement/des établissements de transformation en produits finaux ou, à défaut, des premiers destinataires se trouvant dans l'État membre et, le cas échéant, des premiers destinataires dans les autres États membres ainsi que les quantités correspondantes vendues;
b) à faire respecter les dispositions de l'article 11 et de l'article 39.
3. Sans préjudice d'un sous-conditionnement, le produit intermédiaire est conditionné en emballages fermés d'un poids net de 10 kilogrammes au minimum ou transporté par citernes ou conteneurs. Toutefois, les produits de faible densité, tels que les produits foisonnés, ►C1 peuvent être conditionnés en emballages fermés d’un poids net de 5 kilogrammes au minimum, sans préjudice d’un sous-conditionnement. ◄
L'emballage porte, outre l'indication de la destination (formule A ou formule B) et, le cas échéant, le terme «tracé», une ou plusieurs des mentions figurant à l'annexe VII, point 2, et, en ce qui concerne les produits visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), une référence au numéro d'adjudication, éventuellement transcrite en code, permettant à l'organisme compétent de vérifier la date limite d'incorporation.