Les produits visés à l'article 5 et le beurre d'intervention vendu conformément à la section 6 sont utilisés et incorporés dans les produits finaux dans la Communauté dans un délai de quatre mois suivant le mois de l'expiration du délai pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière, fixé à l'article 16, paragraphe 3.
Conformément au paragraphe 3 de l'article 18 du règlement, cette garantie est libérée dès lors que les preuves ont été présentées à l'organisme d'intervention de ce que la matière première aidée a bien été incorporée, dans le délai de quatre mois que prévoit l'article 11, dans l'un des produits finaux éligibles. […]
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