Le présent règlement établit les règles de:
a) la vente à prix réduit de beurre d'intervention acheté conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999, entré en stock avant le ►M6 1er septembre 2006 ◄ et destiné à des produits de pâtisserie, glaces alimentaires et autres produits alimentaires définis comme «produits finaux» à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement;
b) l'octroi d'une aide:
i) à l'utilisation de beurre, de beurre concentré et de crème destinés à des produits de pâtisserie, glaces alimentaires et autres produits alimentaires, définis comme «produits finaux» à l'article 4, paragraphe 1;
ii) au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté;
iii) à l'achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif.