Règlement (CEE) 3528/87 du 23 novembre 1987Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 novembre 1987 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 novembre 1987 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 novembre 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3528/87 du Conseil du 23 novembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 2089/84 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes originaires du Japon et de Singapour |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 14,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) Par le règlement (CEE) no 2089/84 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes originaires du Japon. Ce règlement a été modifié ultérieurement par le règlement (CEE) no 1238/85 (4).
(2) En 1986, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen par Sapporo Precision Inc., Sapporo, Japon. Cette demande contenait des éléments de preuve d'un changement de circonstances en ce qui concerne la marge de dumping ayant servi de base pour le calcul du droit antidumping à appliquer à cet exportateur, éléments qui justifiaient un réexamen. En conséquence, la Commission a publié dans le Journal officiel des Communautés européennes (5) un avis d'ouverture d'une procédure de réexamen des mesures antidumping concernant les importations de roulements à billes radiaux à gorge profonde et à simple rangée de billes d'un diamètre extérieur maximal n'excédant pas 30 millimètres, fabriqués et exportés par Sapporo Precision Inc., relevant de la position ex 84.62 du tarif commun - correspondant au code Nimexe ex 84.62-01 - et originaires du Japon.
(3) La Commission en a avisé officiellement l'exportateur notoirement concerné et les producteurs communautaires et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
L'exportateur concerné, un importateur et les producteurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit et ont sollicité et obtenu une audition.
Aucun acheteur ou transformateur communautaire du produit en cause n'a présenté ni fait présenter d'observations.
(4) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elles a jugées nécessaires et a procédé à une enquête sur place auprès de l'exportateur, Sapporo Precision Inc., Sapporo, Japon.
Elle a sollicité et reçu les observations écrites et détaillées de l'exportateur demandeur et soumis les informations ainsi reçues aux vérifications jugées nécessaires.
B. Valeur normale
(5) Pour établir la valeur normale, on a retenu des modèles représentatifs de roulements à billes radiaux à gorge profonde et à simple rangée de billes qui, ensemble, représentaient environ les deux tiers des exportations de Sapporo Precision Inc. vers la Communauté. Leur valeur normale a été calculée sur la base du prix moyen pondéré payé pour des modèles identiques par des acheteurs japonais autonomes. Dans les cas où le producteur exportateur pratiquait aussi bien la vente directe à ces acheteurs que la vente par le canal d'une firme contrôlée par lui, on a retenu la moyenne pondérée combinée des prix de vente auxdits acheteurs.
Dans les cas où Sapporo Precision Inc. ne vendait pas de modèle identique à celui exporté vers la Communauté, l'établissement de la valeur normale sur la base du modèle le plus proche de celui vendu sur le marché intérieur ne s'est pas révélé satisfaisant, la Commission n'étant pas convaincue que les prix de vente reflétaient correctement les écarts existant entre les coûts de production des différents modèles. En conséquence, une valeur normale construite a été calculée pour chaque modèle par addition du coût de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable. Le coût de production a été calculé sur la base de tous les coûts, fixes et variables, des matériaux et de la fabrication et inclut les frais réels de vente, d'administration et autres frais généraux supportés sur le marché intérieur par Sapporo et sa firme de vente dépendant d'elle. L'exportateur a accepté cette méthode de calcul.
C. Prix à l'exportation
(6) Comme toutes les exportations étaient destinées à des importateurs indépendants de Sapporo à l'intérieur de la Communauté, les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix payés ou à payer effectivement pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.
D. Comparaison
(7) La valeur normale déterminée dans les conditions indiquées au point 5 a été comparée transaction par transaction avec les prix à l'exportation compte tenu, lorsque le bien-fondé des demandes introduites à cet effet était établi, des différences affectant la comparabilité des prix; ce fut le cas des frais de commission, de transport, d'emballage, de financement et de manutention. Aucune autre demande de prise en considération n'a été introduite.
E. Dumping
(8) Une marge de dumping de 2,5 % a été établie pour les exportations de Sapporo Precision Inc., cette marge étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation vers la Communauté.
F. Préjudice
(9) La demande de réexamen ne portant que sur un changement de circonstances concernant le dumping, l'enquête ne devait pas couvrir les éléments du préjudice.
G. Intérêt de la Communauté
(10) Rien n'est venu suggérer des conclusions différentes de celles établies dans le règlement (CEE) no 2089/84 en ce qui concerne l'intérêt de la Communauté.
H. Taux du droit
(11) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2089/84 dans la mesure où il s'applique aux roulements à billes radiaux à gorge profonde et à simple rangée de billes d'un diamètre extérieur maximal n'excédant pas 30 millimètres, fabriqués et exportés par Sapporo Precision Inc. et originaires du Japon,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: