Règlement (CE) 1122/2001 du 7 juin 2001 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 943/2001
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 juin 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 juin 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1122/2001 de la Commission du 7 juin 2001 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 943/2001 |
Décisions • 3
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[…] Compte Analytique : 2010 Cotisation URSSAF 1 08/08/2011 | R| 394538 2010 2 11/08/2011 | R| 394638 2010 3 18/08/2011 | R| 394712 2010 […] URSSAF DE L'AISNE / Règlement CGEA 11202001 URSSAF DE L'AISNE / Règlement CGEA 11202001 URSSAF DE L'AISNE / Règlement CGEA 11222001 2004267 C 2004278 C 2004321 C 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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[…] Que le Soussigné a procédé à l'encaissement d'un reliquat de frais de Greffe, à la vente du fonds de commerce, des intérêts versés par la CDC, des avances AGS, donnant un total de 31.013,33 Que le Soussigné a procédé à la vérification du passif admis à la somme de 103.136.52 €, Que l'actif encaissé a permis de régler les frais de Justice, et un dividende de l'ordre de 27% au CGEA au titre de sa créance superprivilégiée, Que le passif résiduel admis s'élève à la somme de 101.118.36 €, outre les créances bénéficiant des dispositions de l'Article L 641.13 non réglées à hauteur de 53.614.25 €, Qu'il n'a pas été relevé de faits suffisamment graves pour qu'une demande de sanction de nature civile ou patrimoniale soit formulée,
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[…] Que le Soussigné a procédé à l'encaissement d'un reliquat de frais de Greffe, à la vente du fonds de commerce, des intérêts versés par la CDC, des avances AGS, donnant un total de 31.013,33 Que le Soussigné a procédé à la vérification du passif admis à la somme de 103.136.52 €, Que l'actif encaissé a permis de régler les frais de Justice, et un dividende de l'ordre de 27% au CGEA au titre de sa créance superprivilégiée, Que le passif résiduel admis s'élève à la somme de 101.118.36 €, outre les créances bénéficiant des dispositions de l'Article L 641.13 non réglées à hauteur de 53.614.25 €, Qu'il n'a pas été relevé de faits suffisamment graves pour qu'une demande de sanction de nature civile ou patrimoniale soit formulée,
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 602/2001(4), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers tous les pays tiers à l'exclusion de la Pologne a été ouverte par le règlement (CE) n° 943/2001 de la Commission(5).
(2) L'article 7 du règlement (CE) n° 1501/95 prévoit que, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de fixer une restitution maximale à l'exportation, en tenant compte des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95. Dans ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.
(3) L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: