1. L’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande et des documents l’accompagnant visés à l’article 42, paragraphe 1, et compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande sauf lorsque l’article 36, paragraphe 3, s’applique.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre peut autoriser le produit phytopharmaceutique lorsque:
a) une autorisation a été demandée en application de l’article 40, paragraphe 1, point b);
b) il contient une substance dont on envisage la substitution;
c) l’article 30 a été appliqué; ou
d) il contient une substance approuvée conformément à l’article 4, paragraphe 7.
Article R253-6 Par dérogation à l'article R. 253-5, le ministre chargé de l'agriculture prend les décisions relatives aux autorisations de mise sur le marché mentionnées à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009. […] Ce délai est porté à huit mois lorsque l'Agence consulte les autres Etats membres. […] Article R253-12 A l'exception des demandes mentionnées à l'article R. 253-7 et au paragraphe 1 de l'article 41 du règlement (CE) n° 1107/2009, sur lesquelles le silence gardé par l'Agence dans les délais qui lui sont impartis pour statuer vaut décision d'acceptation, […]
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