Article 42 du Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
1.  

Sont joints à la demande:

a) 

une copie de l’autorisation accordée par l’État membre de référence ainsi qu’une traduction de l’autorisation dans une langue officielle de l’État membre recevant la demande;

b) 

une déclaration officielle selon laquelle le produit phytopharmaceutique est identique à celui autorisé par l’État membre de référence;

c) 

un dossier complet ou un dossier récapitulatif visé à l’article 33, paragraphe 3, à la demande de l’État membre;

d) 

un rapport d’évaluation de l’État membre de référence contenant des informations sur l’évaluation du produit phytopharmaceutique et la décision prise à son égard.

2.   L’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 statue sur ladite demande dans les cent vingt jours. 3.   À la requête de l’État membre, le demandeur présente la demande dans les langues nationales ou officielles dudit État membre ou dans l’une de ces langues.