Sont joints à la demande:
a)une copie de l’autorisation accordée par l’État membre de référence ainsi qu’une traduction de l’autorisation dans une langue officielle de l’État membre recevant la demande;
b)une déclaration officielle selon laquelle le produit phytopharmaceutique est identique à celui autorisé par l’État membre de référence;
c)un dossier complet ou un dossier récapitulatif visé à l’article 33, paragraphe 3, à la demande de l’État membre;
d)un rapport d’évaluation de l’État membre de référence contenant des informations sur l’évaluation du produit phytopharmaceutique et la décision prise à son égard.
2. L’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 statue sur ladite demande dans les cent vingt jours. 3. À la requête de l’État membre, le demandeur présente la demande dans les langues nationales ou officielles dudit État membre ou dans l’une de ces langues.
L'article 37 du règlement n° 1107-2009, relatif au délai d'examen, dispose que l'État membre rapporteur de la zone détermine, […] Dans le même sens, la France n'a toujours pas statué sur les demandes d'AMM de nouveaux produits déposées depuis le 14 juin 2011, après évaluation et autorisation délivrées par d'autres États membres rapporteurs, en méconnaissance du délai de cent vingt jours fixé par les articles 37-4 et 42 du même règlement. […] Dans la mesure où le ministère de l'agriculture est l'autorité compétente chargée de s'acquitter des obligations découlant du règlement n° 1107-2009, en vertu des dispositions de l'article R. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, […]
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