L’État membre rapporteur procède à une évaluation indépendante, objective et transparente, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles.
Lorsque, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, il ressort de cette évaluation qu’il n’est pas satisfait aux critères d’approbation énoncés aux points 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l’annexe II, le projet de rapport d’évaluation est limité à cette partie de l’évaluation.
3. Lorsque l’État membre rapporteur a besoin d’études ou d’informations complémentaires, il fixe le délai imparti au demandeur pour les lui fournir. Dans ce cas, la période de douze mois est prolongée du délai supplémentaire accordé par l’État membre rapporteur. Ce délai supplémentaire ne dépasse pas six mois et prend fin au moment où l’État membre rapporteur reçoit les informations complémentaires. Ce dernier en informe la Commission et l’Autorité en conséquence.Lorsque le demandeur n’a pas fourni les études ou informations complémentaires à l’expiration du délai supplémentaire, l’État membre rapporteur en informe le demandeur, la Commission et l’Autorité et indique les éléments manquants dans l’évaluation figurant dans le projet de rapport d’évaluation.
4. La structure du projet de rapport d’évaluation est définie conformément à la procédure consultative visée à l’article 79, paragraphe 2.
3 et 191 du TFUE ; article 37 de la charte des droits fondamentaux) ; aux critères de l'article 4, § 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 (absence d'effet inacceptable sur l'environnement) lus, notamment, à la lumière de la définition de l'environnement de l'article 3 point 13) du règlement (CE) n° 1107/2009 ? […] ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article 11 du règlement (CE) du 21 octobre 2009 visé ci-dessus : « L'Etat membre rapporteur procède à une évaluation indépendante, objective et transparente, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles ». […]
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