L'Autorité met sans tarder à la disposition du public les dossiers visés à l'article 8, y compris toute information complémentaire fournie par le demandeur, à l'exception de toute information pour laquelle un traitement confidentiel a été accordé par l'État membre rapporteur en application de l'article 63.
Article 10 - Accès du public aux dossiers
Version14 décembre 2009
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Version1 juillet 2013
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Version30 juin 2014
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Version10 novembre 2018
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Version15 juillet 2019
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Version14 décembre 2019
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Version27 mars 2021
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Version21 novembre 2022
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 21 novembre 2022 |
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Décisions • 2
[…] L'article 10 du même règlement prévoit : […]
[…] l'application de l'article 10, paragraphe 1, alinéa 1, lu en combinaison avec l'article 2, paragraphe 1, sous h, du règlement (CE) no 136/2006 (2) en ce sens que le défaut de retrait de l'approbation d'une substance active conformément à l'article 21, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009 ne peut pas faire l'objet d'une demande de réexamen interne est erronée.
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Commentaire • 1
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En vertu des articles 7.1 et 8.1.a, « il doit être démontré » par l'industriel « que la substance active satisfait aux critères d'approbation établis à l'article 4 ». […]
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