L’Autorité met immédiatement à la disposition du public le dossier récapitulatif visé à l’article 8, paragraphe 1, à l’exception de toute information pour laquelle un traitement confidentiel a été demandé et justifié en vertu de l’article 63, à moins que sa divulgation ne serve un intérêt public supérieur.
Article 10 - Accès au dossier récapitulatif
Version14 décembre 2009
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 14 décembre 2009 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 juillet 2013 |
Décisions • 2
[…] L'article 10 du même règlement prévoit : […]
[…] l'application de l'article 10, paragraphe 1, alinéa 1, lu en combinaison avec l'article 2, paragraphe 1, sous h, du règlement (CE) no 136/2006 (2) en ce sens que le défaut de retrait de l'approbation d'une substance active conformément à l'article 21, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009 ne peut pas faire l'objet d'une demande de réexamen interne est erronée.
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Commentaire • 1
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En vertu des articles 7.1 et 8.1.a, « il doit être démontré » par l'industriel « que la substance active satisfait aux critères d'approbation établis à l'article 4 ». […]
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