Article 25 du Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
1.   Un phytoprotecteur ou un synergiste est approuvé s’il satisfait aux dispositions de l’article 4. 2.   Les articles 5 à 21 s’appliquent. 3.   Des exigences en matière de données, similaires à celles visées à l’article 8, paragraphe 4, sont définies pour les phytoprotecteurs et les synergistes selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 79, paragraphe 4.