1. Un phytoprotecteur ou un synergiste est approuvé s’il satisfait aux dispositions de l’article 4. 2. Les articles 5 à 21 s’appliquent. 3. Des exigences en matière de données, similaires à celles visées à l’article 8, paragraphe 4, sont définies pour les phytoprotecteurs et les synergistes selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 79, paragraphe 4.
En vertu des articles 7.1 et 8.1.a, « il doit être démontré » par l'industriel « que la substance active satisfait aux critères d'approbation établis à l'article 4 ». […]
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