1. La Commission peut engager des dépenses pour des activités concourant à la réalisation des objectifs du présent règlement, et notamment l’organisation des éléments suivants:
a) la mise sur pied d’un système harmonisé, y compris une base de données permettant de recueillir et de stocker toutes les informations concernant les substances actives, les phytoprotecteurs, les synergistes, les coformulants, les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants, et de mettre ces informations à la disposition des États membres, des producteurs et des autres parties intéressées;
b) la réalisation des études nécessaires pour élaborer et développer la législation relative à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants;
c) la réalisation des études nécessaires pour harmoniser les procédures, les critères décisionnels et les exigences en matière de données;
d) la coordination, si nécessaire par voie électronique, de la coopération entre les États membres, la Commission et l’Autorité, et la mise en place de mesures visant à faciliter le partage du travail;
e) la création et la mise à jour d’un système électronique coordonné de soumission et d’évaluation des documents électroniques visant à promouvoir l’échange de documents par voie électronique ainsi que le partage du travail entre les demandeurs, les États membres, la Commission et l’Autorité;
f) la mise au point d’orientations destinées à faciliter l’application au quotidien du présent règlement;
g) les frais de voyage et de séjour des experts des États membres que la Commission désigne pour assister ses propres experts dans le cadre des activités de contrôle prévues à l’article 68;
h) la formation du personnel chargé des contrôles;
i) le financement d’autres mesures nécessaires pour garantir l’application du règlement adopté en vertu de l’article 68.
2. Le montant des crédits nécessaires en vertu du paragraphe 1 est soumis, lors de chaque exercice financier, à l’autorisation de l’autorité budgétaire.