1. Dans les six mois à compter de la réception des conclusions de l’Autorité, la Commission présente un rapport, dénommé «rapport d’examen», et un projet de règlement au comité visé à l’article 79, paragraphe 1, en tenant compte du projet de rapport d’évaluation établi par l’État membre rapporteur et des conclusions adoptées par l’Autorité.
La possibilité est donnée au demandeur de présenter des observations concernant le rapport d’examen.
2. Un règlement est adopté selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3, compte tenu du rapport d’examen, d’autres facteurs légitimes et du principe de précaution, quand les conditions définies à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 s’appliquent; ce règlement prévoit:
| a) | qu’une substance active est approuvée, sous réserve, s’il y a lieu, de conditions et de restrictions visées à l’article 6; |
| b) | qu’une substance active n’est pas approuvée; ou |
| c) | que les conditions de l’approbation sont modifiées. |
3. Lorsque l’approbation est subordonnée à la communication d’informations confirmatives supplémentaires conformément à l’article 6, point f), le règlement fixe le délai dans lequel ces informations doivent être fournies aux États membres, à la Commission et à l’Autorité.
L’État membre rapporteur évalue les informations supplémentaires et fait part de son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité dans les meilleurs délais et au plus tard six mois après les avoir reçues.
4. Les substances actives approuvées sont inscrites dans le règlement visé à l’article 78, paragraphe 3, contenant la liste des substances actives déjà approuvées. La Commission tient une liste des substances actives approuvées accessible au public par voie électronique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 27 avril 2018, la SAS Montsanto, représentée par Me Bretzner, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En vertu de l'article 13 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, il appartient à la Commission européenne de présenter un rapport d'examen et un projet de règlement prévoyant qu'une substance active n'est pas approuvée, est approuvée, éventuellement sous réserve, […]
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