Il est réputé avoir été satisfait à l’article 4 lorsqu’il a été établi que tel est le cas pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée.
Ce renouvellement de l’approbation peut être assorti de conditions et restrictions visées à l’article 6.
2. Le renouvellement de l’approbation est valable pour une période n’excédant pas quinze ans. Le renouvellement de l’approbation des substances actives visées à l’article 4, paragraphe 7, est valable pour une période n’excédant pas cinq ans.
et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du CRPM, deux articles 14-1 et 14-2. […] Enfin, l'article 14-2 du même arrêté, également issu de l'arrêté attaqué, dispose que : » I. […] En ce qui concerne les distances de sécurité prévues aux articles 14-1 et 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié : S'agissant de l'insuffisance alléguée des distances de sécurité : 31. […] ou la toxicité pour la reproduction est suspectée (CMR2) et qui ne figurent pourtant pas parmi la liste fixée par l'article 14-1 de l'arrêté modifié.
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