Article 14 du Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
1.   Sur demande, l’approbation d’une substance active est renouvelée s’il est établi qu’il est satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4.

Il est réputé avoir été satisfait à l’article 4 lorsqu’il a été établi que tel est le cas pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée.

Ce renouvellement de l’approbation peut être assorti de conditions et restrictions visées à l’article 6.

2.   Le renouvellement de l’approbation est valable pour une période n’excédant pas quinze ans. Le renouvellement de l’approbation des substances actives visées à l’article 4, paragraphe 7, est valable pour une période n’excédant pas cinq ans.