Si elle estime, compte tenu des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, qu’il y a des raisons de penser que la substance ne satisfait plus aux critères d’approbation prévus à l’article 4 ou que des informations supplémentaires requises en application de l’article 6, point f), n’ont pas été communiquées, elle en informe les États membres, l’Autorité et le producteur de la substance active et accorde à ce dernier un délai pour lui permettre de présenter ses observations.
2. La Commission peut solliciter l’avis des États membres et de l’Autorité ou leur demander une assistance scientifique ou technique. Les États membres peuvent faire part de leurs observations à la Commission dans les trois mois à compter de la date de la requête. L’Autorité communique son avis ou les résultats de ses travaux à la Commission dans les trois mois à compter de la date de la requête. 3. Lorsque la Commission arrive à la conclusion qu’il n’est plus satisfait aux critères d’approbation prévus à l’article 4 ou que des informations supplémentaires requises en application de l’article 6, point f), n’ont pas été communiquées, un règlement retirant ou modifiant l’approbation est adopté conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3.L’article 13, paragraphe 4, et l’article 20, paragraphe 2, s’appliquent.
La mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques repose, en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 (ci-après, le « règlement sur les produits phytopharmaceutiques »), sur un mécanisme d'approbation préalable, au niveau européen, des substances actives qu'ils contiennent (article 29). […] Certes, cet article renvoie, lui-même, aux articles 53 et 54 du règlement général sur la sécurité alimentaire, en prévoyant que ceux-ci « s'appliquent » dans la situation que nous venons de décrire. […]
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