Si l’État membre a besoin d’informations complémentaires, il fixe le délai imparti au demandeur pour les lui fournir. Dans ce cas, la période de douze mois est prolongée du délai supplémentaire accordé par l’État membre. Ce délai supplémentaire est de six mois maximum et expire au moment où l’état membre reçoit les informations supplémentaires. Si, à l’expiration de ce délai, le demandeur n’a pas communiqué les éléments manquants, l’État membre informe le demandeur de l’irrecevabilité de la demande.
2. Les délais prévus au paragraphe 1 sont suspendus pendant l’application de la procédure décrite à l’article 38. 3. Pour une demande d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non encore approuvée, l’État membre qui examine la demande entreprend l’évaluation dès qu’il reçoit le projet de rapport d’évaluation visé à l’article 12, paragraphe 1. Si la demande porte sur le même produit phytopharmaceutique et les mêmes utilisations que ceux qui figurent dans le dossier visé à l’article 8, l’État membre statue sur la demande au plus tard dans les six mois qui suivent l’approbation de la substance active. 4. Les autres États membres concernés statuent sur la demande visée à l’article 36, paragraphes 2 et 3, au plus tard cent vingt jours après réception du rapport d’évaluation et de la copie de l’autorisation de l’État membre qui examine la demande.Article 37 - Délai d’examen
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 21 novembre 2022 |
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Décisions • 19
[…] Aux termes de l'article 1er, paragraphe 4, de ce règlement : « 4. […] ainsi qu'à la substance active, au phytoprotecteur et au synergiste. L'article 36 prévoit que : « L'État membre examinant la demande procède à une évaluation indépendante, objective et transparente, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles en utilisant les documents d'orientation disponibles au moment de la demande » et le 1. de l'article 37 permet aux Etats membres, lors de l'examen de la demande et si besoin, de solliciter du demandeur la fourniture d'informations complémentaires.
[…] — en s'abstenant de lui demander des informations complémentaires, l'ANSES a méconnu l'article 37 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; […]
[…] * à l'exigence d'un niveau élevé de protection de l'environnement (article 1 §3 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; articles 3 et 191 TFUE ; article 37 de la charte des droits fondamentaux) ; […]
pendant 7 jours
Commentaires • 6
3 et 191 du TFUE ; article 37 de la charte des droits fondamentaux) ; aux critères de l'article 4, § 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 (absence d'effet inacceptable sur l'environnement) lus, notamment, […]
Lire la suite…En effet, l'article 37 du règlement n° 1107-2009, relatif au délai d'examen, dispose que l'État membre rapporteur de la zone détermine, dans un délai de dix-huit mois maximum, s'il est satisfait aux conditions d'autorisation de mise sur le marché et que les autres États membres concernés statuent sur la demande d'autorisation, au plus tard cent vingt jours après réception du rapport d'évaluation et de la copie de l'autorisation de l'État membre rapporteur.
Lire la suite…pendant 7 jours
L'article 36 prévoit que : « L'Etat membre examinant la demande procède à une évaluation indépendante, objective et transparente, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles en utilisant les documents d'orientation disponibles au moment de la demande » et le 1. de l'article 37 permet aux Etats membres, lors de l'examen de la demande et si besoin, de solliciter du demandeur la fourniture d'informations complémentaires. 26. […] Le ministre chargé de l'agriculture peut préciser, par arrêté, […]
Lire la suite…