1. Lorsqu’un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d’urgence et qu’aucune mesure n’a été arrêtée conformément à l’article 69 ou à l'article 70, cet État membre peut prendre des mesures conservatoires provisoires. En pareil cas, il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission.
2. Dans un délai de trente jours ouvrables, la Commission saisit le comité visé à l’article 79, paragraphe 1, selon la procédure de réglementation prévue à l’article 79, paragraphe 3, en vue de la prorogation, de la modification ou de l’abrogation des mesures conservatoires provisoires prises au niveau national.
3. L’État membre peut maintenir ses mesures conservatoires provisoires au niveau national jusqu’à l’adoption de mesures communautaires.
Le juge administratif : un interdit solidement motivé Le Conseil d'État ne se prononce pas sur le terrain du « principe de précaution » brandi dans le débat public, mais sur celui, plus technique, des mesures conservatoires nationales prévues par l'article 71 du règlement (CE) n° 1107/2009. […]
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