1. Une autorisation peut être retirée ou modifiée à la demande de son titulaire, qui motive cette demande.
2. Des modifications ne peuvent être accordées que lorsqu’il est constaté que les exigences de l’article 29 continuent d’être respectées.
3. L’article 46 s’applique, le cas échéant.
- Article 45 Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. […]
Lire la suite…