Article 45 du Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
1.   Une autorisation peut être retirée ou modifiée à la demande de son titulaire, qui motive cette demande. 2.   Des modifications ne peuvent être accordées que lorsqu’il est constaté que les exigences de l’article 29 continuent d’être respectées. 3.   L’article 46 s’applique, le cas échéant.