Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2300856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300856 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, la société Gritche, représentée par Me Borgia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a refusé d’accorder un permis de commerce parallèle pour l’exploitation du produit B ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail de lui délivrer un permis de commerce parallèle lui permettant de commercialiser en France sous le nom B le produit d’origine polonaise Ethosat 500 SC ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 52 du règlement n° 1107/2009 dès lors que ce texte n’impose pas que les substances actives aient la même origine, le simple fait que la substance active du produit soit la même suffit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à dire et juger que la société requérante a droit au permis de commerce parallèle et tendant à lui octroyer le permis sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant l’ANSES.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gritche, spécialisée dans le commerce de gros de produits chimiques a demandé le 10 octobre 2022 un permis de commerce parallèle afin d’exploiter en France le produit B sur la base de l’identité entre le produit Ethosat 500 SC mis sur le marché en Pologne et le produit Ethosat SC mis sur le marché en France. La société Gritche demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’ANSES a refusé d’accorder ce permis de commerce parallèle.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application en l’occurrence le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et le code rural et de la pêche maritime. Elle mentionne également les circonstances de fait à savoir que la substance active du produit italien n’a pas la même origine que celle entrant dans la composition du produit autorisé en France. Elle comporte, en conséquence, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation ne peut qu’être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article 52 du règlement n° 1107/2009 : " 1. Un produit phytopharmaceutique qui est autorisé dans un État membre (État membre d’origine) peut, sous réserve de l’octroi d’un permis de commerce parallèle, être introduit, mis sur le marché ou utilisé dans un autre État membre (État membre d’introduction) si ce dernier établit que la composition du produit phytopharmaceutique est identique à celle d’un produit phytopharmaceutique déjà autorisé sur son territoire (produit de référence). (). 2. Le permis de commerce parallèle est accordé selon une procédure simplifiée () si le produit phytopharmaceutique devant être introduit est identique au sens du paragraphe 3. Sur demande, les États membres se communiquent les informations nécessaires à l’évaluation du caractère identique du produit (). () 3. Les produits phytopharmaceutiques sont réputés identiques aux produits de référence: a) s’ils ont été fabriqués par la même société ou par une société associée ou sont fabriqués sous licence selon le même procédé de fabrication ; b) s’ils sont identiques pour ce qui est de la spécification, de la teneur et du type de formulation aux substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et du type de formulation; et c) s’ils sont identiques ou équivalents en ce qui concerne les coformulants présents (), pour ce qui est de l’impact négatif potentiel sur la sécurité du produit en ce qui concerne la santé humaine ou animale ou l’environnement. () 5. Un produit phytopharmaceutique pour lequel un permis de commerce parallèle a été délivré est mis sur le marché et utilisé uniquement conformément aux dispositions de l’autorisation du produit de référence (). 6. Le permis de commerce parallèle est valable pendant la durée de l’autorisation du produit de référence. 7. Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent article, les articles 44, 45, 46 et 55, l’article 56, paragraphe 4, ainsi que les chapitres VI à X s’appliquent mutatis mutandis aux produits phytopharmaceutiques faisant l’objet d’un commerce parallèle. () 11. Sans préjudice des dispositions de l’article 63, les autorités des États membres mettent à la disposition du public les informations relatives aux autorisations de commerce parallèle « . Aux termes du paragraphe 2 de l’article 63 de ce règlement : » Est en principe considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux () la divulgation des informations suivantes : () f) les informations sur la composition complète d’un produit phytopharmaceutique () « . L’article R. 253-23 du code rural et de la pêche maritime dispose que : » Le directeur général de l’Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. Pour établir l’identité des produits par un examen réalisé conformément au paragraphe 3 de l’article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, l’Agence peut utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ou celles mises à sa disposition par l’Etat membre d’origine. Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et à l’article 52 du même règlement, le cas échéant, après l’évaluation par l’Agence des risques et des bénéfices pour la santé publique et l’environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées dans le permis ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique ou pour l’environnement ".
5. Il ressort des dispositions de l’article 52 du règlement que l’exigence d’identité entre le produit bénéficiant du permis de commerce parallèle et le produit de référence mentionnée au paragraphe 1 s’apprécie au regard de trois critères cumulatifs mentionnés au paragraphe 3 parmi lesquels figure l’identité ou l’équivalence des coformulants présents et la dimension, le matériau ou la forme de l’emballage, pour ce qui est de l’impact négatif potentiel du produit en ce qui concerne la santé humaine ou animale ou l’environnement. En vertu de la protection des intérêts commerciaux rappelée par l’article 63 du règlement précité, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail n’était pas tenue de préciser quel élément de la composition de l’un des deux produits comparés a été modifié ou dont l’impact sur la santé humaine, animale ou sur l’environnement serait devenu négatif en raison de l’évolution des connaissances scientifiques.
6. L’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail a estimé que le produit Ethosat 500 SC exploité en Pologne n’était pas identique au produit Ethosat SC exploité en France dès lors que la substance active utilisée n’a pas les mêmes origines. Or, en l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que l’Agence a demandé aux autorités polonaises les informations actualisées du produit Ethosat 500 SC et en a conclu que la substance active n’a pas les mêmes origines. En outre, en vertu de la protection des intérêts commerciaux rappelée par l’article 63 du règlement précité, l’Agence n’était pas tenue de donner la composition exacte des produits. Dès lors, au contraire de ce que soutient la société Gritche, il n’est pas établi que les deux produits sont identiques et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 52 du règlement précité doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Gritche n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Gritche est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gritche et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu’au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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